Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2024, n° 23/58535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58535 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23H6
N° : 5 – MD
Assignation du :
24 octobre 2023 et
10 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 9], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], Madame [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [S] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS – #P0207
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 24 octobre et 10 novembre 2023 par la Ville de [Localité 9] à l’encontre de Madame [W] [I], née [S] le 4 mars 1943 à [Localité 8] (78) et de Monsieur [Y] [I], né le 24 décembre 1979 à [Localité 10], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation concernant un appartement situé [Adresse 2], (Bât A, escalier 1, 5ème étage, porte 1001, lot n°13) ;
Vu les écritures de la Ville de [Localité 9] déposées à l’audience ;
Vu les écritures des défendeurs déposées à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ".
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 9], d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 9] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur la qualification de résidence principale ou secondaire
Monsieur [I] soutient qu’il a vécu dans les locaux litigieux, issus de la réunion des trois lots situés au 5ème étage de l’immeuble, à compter de l’année 2016 et jusqu’au mois de mars 2021, date à laquelle il a quitté les lieux sur demande de sa mère, compte tenu de l’enquête menée par la Ville de [Localité 9]. Il explique que s’il était titulaire d’une seconde adresse, située [Adresse 1], il s’agissait d’une résidence secondaire où vivaient sa compagne et son enfant, Monsieur [I] précisant ne pouvoir vivre avec sa famille compte tenu de son activité artistique.
En réponse, la Ville de [Localité 9] conteste la réalité de l’occupation des lieux à titre de résidence principale par Monsieur [I], faisant observer qu’en 2020, ce dernier était également redevable d’une taxe d’habitation au titre d’un logement situé [Adresse 7] et que les éléments communiqués sont insuffisants.
Aux termes de l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, " […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ".
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d’établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.
La domiciliation fiscale ne suffit pas à démontrer l’effectivité de l’occupation d’un appartement dans la mesure où le système fiscal est déclaratif et résulte du fait propre du souscripteur. Dès lors, un document fiscal doit être complété, pour établir le domicile réel, par d’autres éléments.
En l’espèce, il résulte de la taxe d’habitation établie en 2016 au nom de Monsieur [I] et de sa compagne, du relevé de prestations de santé adressé [Adresse 12] en janvier 2017 pour des consultations médicales réalisées en 2016 et de l’assurance automobile pour l’année 2016-2017, suffisamment d’éléments permettant d’établir la réalité de l’occupation des lieux par Monsieur [I] à titre de résidence principale pour l’année 2016.
En revanche, pour les autres années, la taxe d’habitation de l’année 2019 n’apparaît pas corroborée par d’autres éléments, l’abonnement SFR et Numéricable étant nécessaire pour permettre les locations touristiques et insuffisant pour établir la résidence habituelle du défendeur. La taxe d’habitation pour l’année 2020 n’apparaît pas probante, alors que la Ville de [Localité 9] verse aux débats une seconde taxe d’habitation adressée à Monsieur [I], au [Adresse 1], pour la même année au titre d’un autre local situé [Adresse 13].
Enfin, les bulletins de salaire et certificat de travail, établis au nom de Monsieur [I], domicilié [Adresse 2] en 2022, alors que celui-ci déclare ne plus occuper les lieux depuis le mois de mars 2021, ne peuvent pour cette raison, avoir la valeur probante que souhaite lui donner ce dernier quant à la réalité d’un domicile principal situé [Adresse 2].
Aussi, à l’exception de l’année 2016, les défendeurs succombent à démontrer que le local litigieux constituait la résidence principale de Monsieur [I].
Sur l’usage d’habitation du lot
Afin d’établir l’usage d’habitation du local litigieux, la Ville de [Localité 9] produit une déclaration H2 souscrite le 6 octobre 1970 concernant un local situé [Adresse 2], au 5ème étage à gauche, constitué d’un salon et d’une chambre.
Le propriétaire, [P] [K], par la suite indiqué comme étant décédé en 1985, y déclare occuper les lieux.
La fiche de révision foncière R souscrite le 16 octobre 1970 confirme qu’à cette date, les locaux litigieux étaient occupés par leur propriétaire, [P] [K].
L’article 40 du décret 69-1076 du 28 novembre 1969 effectue une distinction entre les locaux loués et les autres locaux. Alors que pour les locaux loués, il est fait référence à la date du 1er janvier 1970 pour évaluer le montant annuel du loyer, élément qui permet sans contestation possible, d’établir un usage d’habitation à cette date, pour les autres locaux, le décret prévoit que, les renseignements apposés par les propriétaires ne décrivent la situation du bien (en ce compris son affectation) qu’au jour de la souscription des formules (“les formules visées à l’article 38 comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété”).
Dès lors, le fait que le propriétaire ait établi une fiche H2 ne suffit pas à emporter présomption d’usage d’habitation au 1er janvier 1970, à défaut d’autres éléments précis et concordants.
Aussi, la Ville de [Localité 9] produit le calepin des propriétés bâties dont il résulte que si Monsieur [K] était propriétaire des lieux depuis le 29 janvier 1962, il les occupait depuis 1933, et s’acquittait d’une contribution mobilière. Aucune patente n’est en effet indiquée au titre de ce local.
Par ailleurs, il résulte d’une déclaration souscrite le 25 octobre 1955 que les époux [K] déclaraient occuper un appartement de deux pièces principales, situé [Adresse 2].
Plus encore, est produite la feuille de logement remplie par [P] [K] le 20 mars 1968 qui indique que son adresse est le [Adresse 2], 5ème étage gauche, et qu’il habitait à la même adresse avec son épouse en 1962.
Enfin, la Ville de [Localité 9] a versé aux débats les extraits de la liste électorale de l’année 1970, l’adresse de [P] [K] étant située [Adresse 2]. L’article R5 du Code électoral, modifié par le décret n°69-47 du 26 juillet 1969, depuis abrogé mais applicable à la liste électorale établie en 1970, disposait que lors de chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d’inscription des électeurs pouvaient être déposées dans les mairies du 1er septembre au 31 décembre inclus, la commission administrative procédant aux inscriptions et radiations du 1er septembre au 31 décembre, le tableau rectificatif étant établi entre le 1er et le 9 janvier.
C’est donc à juste titre que la Ville de [Localité 9] soutient que l’adresse déclarée sur la liste électorale correspond à une adresse déclarée en 1969.
Certes, l’article L.18 du code électoral applicable à cette époque précisait que sur la liste électorale devaient figurer les prénom, nom, domicile ou résidence de l’électeur, de sorte que l’adresse mentionnée en l’espèce sur les calepins pouvait être le domicile ou la résidence du propriétaire des lieux. Toutefois, l’ensemble des autres éléments communiqués corrobore le fait que le local litigieux était la résidence principale de [P] [K] entre 1954 et le 6 octobre 1970.
Il est donc établi que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage
En l’espèce, il ressort du constat de location meublée touristique du 26 avril 2021 établi par l’agent assermenté du service du logement de la mairie de [Localité 9], que le local a été proposé à la location courte durée sur le site airbnb par le biais d’une annonce " 40 m² / Montmartre / Amélie café / 50€", dont l’hôte se prénomme [Y].
Le constat recense 422 commentaires publiés entre le mois d’août 2013 et le mois de janvier 2021. Il est justifié que le local litigieux est désormais donné à bail meublé d’habitation depuis le 5 juillet 2021.
Il s’ensuit que Monsieur [I] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, en louant cet appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Dans la mesure où la résidence principale n’est pas démontrée, à l’exception de l’année 2016, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif à la mise en location de chambre d’hôte, ce moyen n’ayant aucune incidence sur la caractérisation du changement illicite d’usage.
En ce qui concerne Madame [I], l’imputabilité des locations n’apparaît pas établie, dans la mesure où l’ensemble des éléments communiqués ne mettent en cause que son fils. Compte tenu de l’état de santé de son époux, évoluant notamment vers une maladie neurodégénérative, il apparaît en outre improbable qu’elle ait pu gérer des locations, ce qui a d’ailleurs été immédiatement indiqué lors de la visite des lieux à l’agent de la Ville de [Localité 9].
Dès lors, en l’absence d’éléments en faveur de l’imputabilité des locations à Madame [I], les prétentions de la Ville de [Localité 9] à son encontre seront rejetées.
Sur le montant de l’amende
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation. L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25.000 à 50.000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 9] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique que l’annonce a été publiée à compter du mois d’août 2013 et il est établi que le bien est retourné à un usage d’habitation depuis le 5 juillet 2021. D’ailleurs, lors de la visite surprise du 14 mars 2021, les locataires de l’appartement situé à droite, propriété de Madame [I], ont confirmé à l’agent assermenté que l’appartement situé à gauche était vide d’occupants.
Dès lors, la période de locations illicites s’étend du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur du texte de répression, au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2017 au mois de janvier 2021, date du dernier commentaire, soit une période de location considérable, comme en attestent les 422 commentaires laissés sur le site.
Tenant compte des relevés airbnb qui font état de 344 nuitées en 2018, 336 en 2019 et 358 en 2020, la Ville de [Localité 9] expose que le bien, loué en moyenne 59€ la nuit, a généré des gains au titre des locations sur 90 mois, soit du mois d’août 2013 à janvier 2021, à hauteur de 153.086,40 euros, contre un revenu de 75.456€ pour une location classique.
Compte tenu du nombre de commentaires laissés sous l’annonce, de la période considérée, du nombre de nuitées ces trois dernières années, malgré la crise sanitaire, il est établi que le changement illicite d’usage du bien a nécessairement et manifestement généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation.
La désactivation de l’annonce n’a été effectuée qu’après la visite de la Ville de [Localité 9] et l’opacité des éléments communiqués par le défendeur quant à la réalité de sa résidence principale ne permet pas de porter à son crédit sa bonne foi, alors en outre, que le retour en location meublée à titre d’habitation est expliquée comme étant une décision de Madame [I]. Aucun élément n’est communiqué sur la situation financière actuelle de Monsieur [I].
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée, de l’opacité des pièces communiquées quant au contour de la résidence principale de Monsieur [I] et quant à ses ressources financières actuelles, du montant de la compensation (64.000€), et de l’absence d’éléments en faveur de sa bonne foi, aucun élément n’établissant la réalité de la location du bien à titre de chambre d’hôte et les relevés airbnb révélant que trois autre biens ont été mis en location touristiques par Monsieur [I], il convient de fixer le montant de l’amende civile à son encontre à la somme de 50.000 euros.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]"
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 9] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Il s’ensuit qu’à [Localité 9], est soumise à déclaration préalable auprès des services municipaux toute location meublée de tourisme, définie par l’article L.324-1-1 I du code du tourisme comme tout appartement, villa ou studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Les chambres d’hôtes, définies par l’article L.324-3 du code du tourisme comme des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, sont soumises à une obligation de déclaration sur un fondement distinct de l’article L.324-1-1 invoqué par la Ville de [Localité 9].
En l’espèce, l’annonce publiée sur le site airbnb est intitulée " Logement entier. Hôte : [Y] « et il y est précisé » Logement entier : Vous aurez le logement (appartement) rien que pour vous ".
Monsieur [I], qui reconnaît proposer son bien à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile pour de brefs séjours, conteste la qualification de location meublée de tourisme en affirmant que doit s’appliquer celle de chambre d’hôtes, non soumise aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
Toutefois, aucune mention au sein des commentaires laissés par les voyageurs ne permet d’établir la réalité d’un partage du logement avec l’hôte, ni une interaction particulière avec celui-ci hormis lors de la remise des clés. Aucune mention dans le texte de l’annonce, ni dans les commentaires, ne démontre la réalité de prestations qui doivent en principe assortir la nuitée, comme le service du petit-déjeuner, pourtant caractéristique des chambres d’hôtes.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré la réalité de la mise en location de chambre d’hôtes. Monsieur [I] ne conteste pas avoir omis de déposer une déclaration soumise à enregistrement du bien, préalablement à la mise en location meublée touristique de celui-ci.
La violation des dispositions invoquées par la Ville de [Localité 9] est ainsi démontrée.
En l’espèce, le manquement n’est répréhensible que depuis le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur du paragraphe V de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, et a perduré jusqu’en janvier 2021. Compte tenu de ces éléments et alors que l’absence d’enregistrement empêche un contrôle effectif des locations touristiques, et en l’absence de tout justificatif probant sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de le condamner à verser à la requérante la somme de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à la Ville de [Localité 9] la somme de 2000 € au titre de ses frais de procédure en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [Y] [I] à verser :
— une amende civile de 50.000 euros sur le fondement du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera intégralement reversé à la Ville de [Localité 9] ;
— une amende civile de 5000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] ;
— la somme de 2000 euros à la Ville de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la Ville de [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de Madame [I] ;
Rejette la demande des consorts [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 19 juin 2024,
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEAnne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Partage ·
- Lot ·
- Parking ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Métro ·
- Expulsion ·
- Prévention ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Garde ·
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Piscine ·
- Élagage ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Chêne ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Protection
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Élève
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contrat d’hébergement ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Loyer
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Billet ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Voyage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Article 700
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Validité ·
- Notoire ·
- Dépens ·
- Lien
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.