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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 mars 2026, n° 25/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 mars 2026
à Me Henri Labi
à Madame, [M], [D], [K]
N° RG 25/04447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVK
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ERILIA, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058 811 670 dont le siège social est sis 72 Bis Rue Perrin Solliers – 13006 MARSEILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [M], [D], [K], demeurant La Garde, Bâtiment C Escalier 13 Appartement 168 – 11 Boulevard du Métro – 13013 MARSEILLE
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Mme, [M], [D], [K] un local à usage d’habitation situé au Résidence La Garde, Bâtiment C, Entrée 13, 11 Boulevard du Métro dans le treizième arrondissement de Marseille pour un loyer de 386,62 euros et une provision sur charges de 169,81 euros.
Le 16 mai 2024, Mme, [M], [D], [K] a été déclarée recevable à une procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône qui a décidé d’une orientation vers des mesures imposées validées le 9 octobre 2024. La créance déclarée par la SA Erilia était de 2.038,47 euros.
Le 11 février 2025, la SA Erilia a mis en demeure à Mme, [M], [D], [K] de lui régler la somme de 5.978,99 euros au titre de l’arriéré locatif sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA Erilia, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, a fait assigner Mme, [M], [D], [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— juger le manquement grave et réitéré de la locataire à ses obligations légales et conventionnelles de regler le montant des loyers et charges,
— juger que selon décompte arrêté au 31 mars 2025, Mme, [M], [D], [K] reste devoir la somme de 6.401,09 euros de dette locative,
— juger que, nonobstant un moratoire accordé par la Banque de France, la situation débitrice s’est aggravée et les échéances n’ont pas été respectées,
— juger que le moratoire a donc pris fin en considération de la dénonce et des revendications émises par la société ERILIA,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement situé à MARSEILLE (13013), La Garde, Bâtiment C, Escalier 13, Appartement n°168, 11 Boulevard du Métro,
— prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués à MARSEILLE, La Garde, Bâtiment C, Escalier 13, Appartement n°168, 11 Boulevard du Metro, avec au besoin, le concours de la force publique,
— condamner Mme, [M], [D], [K] à payer à la société ERILIA, la somme de 6.401,09 euros représentant le montant de la dette locative, décompte arrêté au 31 mars 2025,
— condamner Mme, [M], [D], [K] à payer à la société ERILIA, une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, chagres en sus, à compter du présent jugement, et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme, [M], [D], [K] à payer à la société ERILIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5.608,41 euros au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle précise que la requise a repris le paiement des loyers en décembre.
Comparant en personne, Mme, [M], [D], [K] ne conteste pas le montant de la dette, précisant que celle-ci est composée de frais et charges récupérables. Elle indique avoir repris le paiement des loyers depuis un an et vivre avec ses 3 enfants majeurs dont l’un perçoit le revenu de solidarité active et qui, ne travaillant pas, demeurent à sa charge. Elle déclare exercer la profession de femme de ménage, et ce depuis 2014. Elle sollicite des délais de paiement et souhaite rester dans les lieux. La requise indique également ne pas avoir respecté le plan de surendettement dont elle fait l’objet, ayant voulu privilégier l’apurement de sa dette locative aux détriments des autres dettes. La banque auprès de laquelle elle a souscrit une dette lui a notifié le 17 mars qu’elle n’avait pas respecté une échéance.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La SA Erilia a été invitée à produire, après les débats, la preuve de son signalement de la situation d’impayés locatifs de Mme, [M], [D], [K] à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
MOTIFS
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
L’article 24 II de la même loi dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SA Erilia justifie de la notification de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par voie électronique le 25 juillet 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 6 janvier 2026.
Elle ne communique en revanche pas le signalement de la situation d’impayés locatifs à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, afin que la SA Erilia communique des éléments relatifs à son signalement de la situation d’impayés locatifs à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— mardi 7 juillet 2026 à 9 heures salle 1,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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