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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/08165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08165 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN3N
MINUTE n° : 2024/ 640
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2024, Monsieur [R] [N] domicilié à [Localité 17] est décédé en laissant pour seules héritières ses deux filles, Madame [K] [O] et Madame [N] [T] selon acte de notoriété dressé le 12 juin 2024.
Par acte 31 octobre 2024, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes , Madame [K] [O] a fait assigner Madame [N] [T], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin de voir ordonner unemesure d’expertise au visa des articles 145 du code de procédure civile et 815 du code civil.
A l’audience du 20 novembre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Madame [N] [T] représentée, a formulé toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 5] 2024, en laissant deux héritières Madame [N] [T] et Madame [K] [O], ses filles au terme d’un acte de notoriété dressé le 12 juin 2024, et plusieurs actifs successoraux. Le courrier du 27 septembre 2024 marque des relations tendues entre les deux héritières.
En l’état du désaccord sur la valeur des biens composant la succession et de la situation litigieuse opposant les héritières en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [K] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de leur demande. Il ne sera toutefois pas étendu la mission de l’expert judiciaire à la recherche de solution pour la sortie de l’indivision, mission ne relevant pas d’une appréciation technique d’une mesure d’instruction devant le juge des référés.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [M] [L]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux commune de [Localité 17] :
* Section A n°[Cadastre 2] – [Cadastre 6] et [Cadastre 8] CHE [J] [I] ,
* Section A n°[Cadastre 3] – [Cadastre 7] CHE [J] [I],
* Section A n°[Cadastre 4] – [Cadastre 9] CHE [J] [I] ,
* Section H n°[Cadastre 13]- [Localité 24],
* Section I n°[Cadastre 16] – [Localité 25],
* Section I n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 14] – [Localité 23],
— se rendre sur les lieux commune de [Localité 22] :
* Section AE n° [Cadastre 12] – [Adresse 21]
— fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d’après l’état où il se trouvait au moment de l’ouverture de la succession de feu [N] [R] ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— répondre à tout dire des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que Madame [K] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 30 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté: ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que la partie demanderesse sera tenue aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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