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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er avr. 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04534 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMTJ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] divorcée de Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 4] 1963 à CHATEAU RENAULT (37), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours du 29 août 1999
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] divorcé de Madame [N] [K] [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1962 à TOURS (37000), suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Tours en date du 29 août 1999
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D.BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOURS a prononcé le divorce de Mme [N] [C] et M. [S] [B] et invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution de la communauté était fixée au 25 novembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation. Mme [N] [C] et M. [S] [B] ont confié à Maître [H] [F], notaire à [Localité 7], la liquidation amiable de leur indivision.
Suite à une demande d’avance sur les sommes à distribuer restée infructueuse, Mme [N] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [S] [B] selon la procédure accélérée devant le président du tribunal judiciaire de TOURS à l’audience du 7 janvier 2025, et demandé, au visa des articles 815-11 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
ORDONNER au bénéfice de Mme [C], une avance en capital d’un montant de 120.000€, sur ses droits dans le partage à intervenir ; JUGER que sur présentation d’une copie du jugement à intervenir, par la partie la plus diligente, Maître [V] [R], procèdera au versement de l’avance en question, au profit de Mme [C]; CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [C] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [B] aux dépens.
Mme [N] [C] expose qu’à défaut d’accord amiable dnas la liquidation de la communauté, suivant jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné l’ouverture des opérations judiciaire de compte, liquidation et partage de l’indivision et a commis à cet effet Maître [V] [R] pour procéder aux opérations.
Elle explique qu’ils étaient avec son ex époux propriétaires pour moitié indivis d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qu’il a été procédé à la vente de ce bien pour la somme de 300 000 euros aux termes d’un acte de Me [H] [F]; que diverses sommes ont été prélevées du prix de vente et que le reliquat, à savoir la somme de 247 185,52 euros, est séquestré entre les mains de Me [F]; qu’à ce jour, aucun projet de liquidation partage n’a pu être établi par les notaires saisi en raison de l’absence de transmission de pièces par M. [B] et que cette situation de blocage entraîne le maintien du séquestre.
Elle précise qu’un courrier officiel a été envoyé au conseil de M. [B] le 1er juillet 2024 pour que ce dernier l’autorise à percevoir une avance sur les sommes à distribuer à hauteur de 120 000 euros mais que celui-ci est resté sans réponse. Elle expose dans son assignation sa situation financière et précise avoir besoin des fonds séquestrés pour être en mesure d’acheter un bien afin de ne plus être locataire.
Elle détaille la composition du patrimoine à partager et soutien que sa demande n’excède pas ses droits dans l’indivision et que les fonds sont disponibles.
A l’audience du 07 janvier 2025, le tribunal a ordonné un renvoi afin que Mme [C] puisse notifier ses pièces au défendeur non présent à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le défendeur n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1380 du Code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il sera toutefois précisé que pendant l’instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile (avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004).
Il ressort de l’article 815-11 du Code civil que l’attribution d’une avance en capital est uniquement subordonnée à deux conditions : d’un part, cette avance ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et d’autre part, les fonds doivent être disponibles.
Il est fait état dans les écritures de la demanderesse d’une pièce n°5 qui serait la décision du tribunal judiciaire ayant désigné Me [R] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Or cette pièce n’est pas versée aux débats et ne figure pas au bordereau des pièces communiquées (la pièce 5 correspondant à un courrier). Il s’agit pourtant d’une décision essentielle pour que le président du tribunal puisse statuer.
Par ailleurs, l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] du 7 février 2022 contient une convention de séquestre. Il convient de recevoir les observations des parties sur la possibilité d’ordonner une avance en capital sur des sommes faisant l’objet d’une convention de séquestre en application de l’article 815-11 du code civil.
Il sera au regard de ces éléments ordonné la réouverture des débats afin de permettre la communication de cette pièce et de recevoir les observations des parties pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 à à 11h00 afin :
— que Mme [C] puisse produire et communiquer à la partie adverse la décision du tribunal judiciaire de TOURS du 26 avril 2024 ayant ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage de l’indivision ;
— que les parties à faire connaître leurs observations sur l’applicabilité des dispositions de l’article 815-11 du code civil en présence d’une convention de séquestre ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties à ladite audience;
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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