Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVTE
Monsieur [K] [A]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mars 2026, Minute n° 26/126
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [A]
né le 17/09/1989
Domiclié 2 Bd Albert 1er- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 04 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 25 février 2026, Monsieur [K] [A] a été admis à compter du 25 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 février 2026 par Madame [J] [A], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 février 2026 par le Docteur [C] [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, amené aux urgences la veille à la suite d’une ivresse aigue sur la voie publique, présente, une fois l’élimination des toxiques réalisée, un état psychotique décompensé, avec des idées délirantes à thématiques mystiques et de persécution majoritairement. Il relève un comportement désorganisé et instable ainsi que l’absence de conscience des troubles et de la gravité des mises en danger répétées, n’adhérant à aucun suivi ambulatoire et refusant toute hospitalisation. Il conclut à la présence d’un risque de mise en péril de son intégrité justifiant une hospitalisation en soins psychiatriques contraints afin de remettre en place un traitement adapté.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 février 2026 par le Docteur [X] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact apparait altéré, avec un regard fuyant et une attitude de méfiance, ainsi qu’une instabilité psychomotrice croissant au fil de l’entretien, témoignant d’une tension interne marquée. Il souligne que le discours est nettement désorganisé, caractérisé par un relâchement des associations, une altération du cours de la pensée, ainsi qu’émaillé d’idées délirantes à thématique mystique et persécutive, de mécanisme principalement interprétatif, avec une adhésion délirante massive et non critiquée. Il indique la présence possible d’une activité hallucinatoire et note que l’insight est nul, avec anosognosie complète des troubles. Il conclut que le tableau clinique présenté par le patient l’expose à un risque élevé et imminent de mise en danger se son intégrité psychique, de sorte que la poursuite de l’hospitalisation s’impose afin de permettre la réintroduction et l’ajustement d’un traitement de fond, ainsi qu’une réévaluation clinique rapprochée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 février 2026 par le Docteur [F] [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact reste atypique mais que le comportement semble plus contenu qu’à l’arrivée, et qu’il existe toujours une désorganisation de la pensée et du discours, avec persistance d’idées délirantes riches, à thématique mystique et de persécution, ainsi que des rationalismes morbides. Il souligne l’inexistence de la conscience des troubles, le patient n’ayant aucune critique de son état clinique ou des éléments ayant conduit à son hospitalisation et n’investissement pas activement le soin et ne percevant pas l’intérêt des traitements ou de la prise en charge en milieu spécialisé. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation au vu de la symptomatologie psychotique persistante.
Par décision du 28 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Mars 2026 par le Docteur [X] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que le contact demeure altéré, marqué par une tension psychique interne contenue, sans manifestation d’hétéro-agressivité comportementale, que le discours est désorganisé, sublogorrhéique, témoignant d’un trouble du cours de la pensée avec tendance à la diffluence. Il souligne la possibilité d’un échange conversationnel, même si les propos sont émaillés d’allusions mystiques récurrentes, investies avec une adhésion délirante, ainsi que la persistance d’un vécu persécutif structuré, centré sur ses parents, sans mise à distance critique. Il relève un insight absent, avec anosognosie des troubles et absence d’adhésion spontanée au projet de soins.
A l’audience, Monsieur [A] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que l’hospitalisation n’était pas nécessaire au vu de son état, et qu’il pouvait prendre un traitement à l’extérieur, tout en s’engageant à réduire sa consommation d’alcool.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu sur le fond la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet le patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [A] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [A] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un trouble du cours de la pensée avec tendance à la diffluence et comprenant des propos émaillés d’allusions mystiques récurrentes, investies avec une adhésion délirante, ainsi qu’un vécu persécutif structuré, un insight absent avec anosognosie des troubles. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable au vu de ses précédentes mises en danger. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de permettre une surveillance de son état clinique et l’observance et réadaptation des traitements.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Syndic
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Ressort ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Blessure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Réglement européen ·
- Séparation de corps ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire
- Handicapé ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Adresses ·
- Classes ·
- Education ·
- Enfant ·
- Compensation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Commune
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur vénale ·
- Location-vente ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.