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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 21/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/01602 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FW42
AFFAIRE : [I] [E] / [N] [F]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] [E]
né le 17 Novembre 1954 à BARCELONE (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Lieudit Haut Crêt
39200 SAINT CLAUDE
représenté par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E]
née le 23 Mai 1958 à MONFORTE DE LEMOS LUGO (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
1000, Route de Lyon
01630 PERON
représentée par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [I] [E] et de Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] a été célébré le 21 Septembre 1996 à VILASSAR DE MAR, BARCELONE (Espagne) sans contrat préalable.
Un enfant majeur et autonome est issu de cette union :
— [W] [I] [N] née le 3 décembre 1992 à BARCELONE (Espagne).
Par demande introductive d’instance en date du 26 Mai 2021 remise au greffe le 16 Juin 2021, Monsieur [Z] [I] [E] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’article 86 du code civil espagnol.
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 02 Septembre 2021.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
A l’audience d’orientation du 11 octobre 2021, les parties n’ont fait aucune demande de mesures provisoires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024,
— réouvert les débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 9 heures aux fins de conclusions du demandeur et du défendeur sur la date des effets du divorce selon la loi espagnole, et clôture,
— réservé les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] le 18 Novembre 2024 et par Monsieur [Z] [I] [E] le 20 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence du juge français
S’agissant du prononcé du divorce
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée, peu importe l’ordre des critères, il suffit de remplir au moins l’un d’eux.
Les époux sont de nationalité espagnole, mariés en ESPAGNE et la requête est postérieure au 1er mars 2005. Ce règlement est donc applicable.
Ce règlement s’incorpore au droit interne des États européens qui l’ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l’article 1070.
En l’espèce, à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, la résidence habituelle du défendeur se trouve en FRANCE dans l’AIN.
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
S’agissant des obligations alimentaires
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n’est pas applicable aux obligations alimentaires.
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c’est-à-dire du règlement dit BRUXELLE I du 22 décembre 2000 .
Le règlement BRUXELLE I n’est donc pas applicable au cas d’espèce eu égard à la date de la requête.
L’article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] réside à PERON dans l’AIN.
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État non membre de l’union Européenne mais aussi en l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État membre de l’union Européenne qui n’est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012.
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra, donc, de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, les deux époux ont la même nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En conséquence, la loi espagnole sera applicable au prononcé du divorce.
S’agissant des obligations alimentaires entre époux
Le Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III ne concerne pas davantage les obligations alimentaires.
L’article 15 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , renvoie pour déterminer la loi applicable , aux dispositions du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille , de filiation , de mariage ou d’alliance y compris les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents , et entrée en vigueur à la même date que le dit règlement .
Selon l’article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
L’article 5 de ce protocole précise qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage ; dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’épouse, créancier d’aliments, est en FRANCE et les parties ne s’opposent pas à l’application de l’article 3 du protocole.
En conséquence, la loi française s’appliquera aux obligations alimentaires entre époux.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 86 du Code Civil espagnol (loi n° 15/2005 DU 8 JUILLET 2015) « le divorce sera prononcé judiciairement, indépendamment de la forme de la célébration du mariage, à la demande d’un seul des deux conjoints, de tous les deux ou d’un avec le consentement de l’autre si les conditions de l’article 81 du Code Civil espagnol sont réunies. »
Plus précisément, suite à la réforme opérée par la loi 15/2005, le divorce en Espagne ne nécessite plus une séparation préalable, ni l’existence de motifs légalement prévus. La demande peut être introduite directement auprès de l’autorité judiciaire.
La procédure de divorce peut être engagée à la demande d’un seul des conjoints, des deux ou de l’un d’eux, avec le consentement de l’autre.
Pour qu’il puisse être prononcé, il suffit que soient réunies les conditions et les circonstances suivantes conformément à l’article 81 du Code Civil qui indiquent qu’une demande de divorce peut être faite dans les cas suivants :
— « Trois mois doivent s’être écoulés depuis la célébration du mariage si le divorce est demandé par les deux conjoints ou par l’un d’eux, avec le consentement de l’autre ;
— Trois mois doivent s’être écoulés depuis la célébration du mariage si le divorce est demandé par un seul des conjoints ;
— Une demande en divorce peut être introduite sans qu’il faille attendre l’écoulement d’un quelconque délai à compter de la célébration du mariage si l’existence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelle du conjoint demandeur ou des enfants des deux ou de l’un quelconque des membres du ménage est avérée. »
En l’espèce, le mariage a été célébré en 21 septembre 1996 et trois mois se sont écoulés entre la célébration du mariage et la demande en divorce de Monsieur [Z] [I] [E] en date du 26 Mai 2021 remise au greffe le 16 Juin 2021. Par ailleurs, l’épouse s’accorde pour que le divorce soit prononcé sur le fondement de ces deux articles.
Le divorce des époux sera prononcé sur le fondement des articles 81 et 86 du code civil espagnol.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Conformément à l’article 1392 du code civil espagnol, la communauté de bien prend fin de plein droit :
« 1. Lorsque le mariage est dissous
2.lorsqu’il est déclaré nul et non avenu
3.lorsque la séparation de corps des époux est convenue
4.lorsque les époux conviennent d’un régime économique différent de la manière prévue dans le présent code. »
Monsieur [Z] [I] [E] demande à faire remonter la date des effets du divorce au 7 décembre 2018, jour de la vente du domicile conjugal et donc de la séparation de corps des époux.
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] conteste et demande à faire remonter la date des effets du divorce au jour de l’audience d’orientation soit le 11 octobre 2021. Elle fait valoir que la vente du domicile conjugal ne justifie pas d’une séparation de corps entre époux d’autant qu’ils ont continué à déclarer leurs impôts en commun jusqu’en 2020.
Il convient de relever dans un premier temps que la date de l’audience d’orientation n’est pas une possibilité offerte par l’article 1392 du Code Civil espagnol pour fixer la date des effets du divorce.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que les époux ont vendu l’ancien domicile conjugal le 07 décembre 2018. Suite à cette vente il est apporté la preuve que les époux ont vécu séparément :
L’époux fournit des attestations de Monsieur [V] [M], Madame [T], et Monsieur [S] qui indiquent qu’ils l’ont hébergé entre décembre 2018 et février 2019 ainsi qu’une attestation d’achat d’un bien à SAINT CLAUDE à son seul nom en date du 19 février 2019Il ressort également des attestations du voisinage de l’époux que depuis la vente de la maison à PREVESSIN MOENS en décembre 2018, Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] n’est jamais venue à SAINT CLAUDE et que Monsieur [Z] [I] [E] toujours vécu seul sans aucun contact avec son épouse.
Par conséquent il est apporté la preuve que la séparation de corps des époux est intervenue au plus tard le 07 décembre 2018.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 07 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 1392 du code civil espagnol.
Sur la prestation compensatoire
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros.
Elle fait valoir avoir dû quitter L’ESPAGNE et sa vie professionnelle pour suivre Monsieur [Z] [I] [E] en FRANCE, avoir sacrifié sa carrière au bénéfice de celle de Monsieur [Z] [I] [E] et de l’éducation des enfants (dont un enfant issu d’une 1ère union de l’épouse), enfants dont Monsieur [Z] [I] [E] ne s’occupait que peu. Elle explique avoir travaillé dans la même société (Ingénierie [N] [F] & Associée) que Monsieur [Z] [I] [E] jusqu’en 2008, société dont Monsieur [Z] [I] [E] était salarié contrairement à elle qui ne percevait aucun revenu car les autres revenus issu de la société finançaient les crédits du couple et la vie quotidienne. Puis elle s’est installée en tant que consultante en free-lance à compter de 2011. Elle explique être à la retraite depuis décembre 2023. Elle ajoute qu’elle perçoit une retraite mensuelle inférieure à son époux qui, en outre, possède un capital immobilier important en ESPAGNE (maison à VILASSA DEL MAR de 600 000 euros, une maison à TARRAGONA avec sa sœur, un appartement avec sa sœur à VILAFRANCA DEL PENEDES de 260 000 euros) et perçoit seul la rente issue de son 2nd pilier Suisse. Elle expose que la durée du mariage est de 26 ans et que Monsieur [Z] [I] [E] vit désormais à nouveau en couple. Enfin, elle fait valoir connaître des problèmes de santé sous forme de vertiges fréquents.
Monsieur [Z] [I] [E] s’y oppose.
Il fait valoir que Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] n’a jamais sacrifié sa carrière, qu’elle a toujours travaillé et qu’elle a quitté L’ESPAGNE criblée de dettes, dettes qu’il a dû éponger. Il ne conteste pas être propriétaire en propre d’une maison en ESPAGNE et d’une maison et d’un appartement avec sa sœur. Il expose que, cependant, Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] possède de l’épargne puisqu’elle a perçu la somme de 187 000 euros suite à la vente du domicile conjugal. Somme qui lui a permis de son côté d’acheter son domicile actuel. Pour sa part, il explique être à la retraite depuis juin 2023.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il convient de rappeler en préliminaire que la prestation compensatoire naît de la rupture du mariage, elle trouve donc sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période antérieure au mariage et peut tenir compte de la vie commune.
Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’un certain nombre de pièces sont versées en langue espagnole, notamment par Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E], de sorte que leur analyse demeure difficile.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 66 ans pour Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] et de 70 ans pour Monsieur [Z] [I] [E] et qu’elles ont connu 22 années de vie commune pendant le mariage, au 7 décembre 2018.
Il ressort des avis d’imposition versés par l’époux que :
Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] a perçu en 2020 un revenu annuel net imposable de 27 231 euros soit 2269 euros par moisMonsieur [Z] [I] [E] a perçu en 2020 un revenu annuel net imposable de 70 012 euros soit 5385 euros par moisMonsieur [Z] [I] [E] a perçu en 2021 un revenu annuel net imposable de 73 371 euros soit 6114 euros par mois
A ce jour, les deux époux sont retraités.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E], en tant que retraitée, perçoit mensuellement les sommes suivantes :
Retraite espagnole : 660 euros après impôtsRetraite française de la sécurité sociale : 417 euros nets avant impôtsRetraite suisse : 446 CHF soit 471,38 euros
Elle déclare sur l’honneur disposer de 90 000 euros d’économie.
Concernant sa carrière, si elle échoue à démontrer avoir sacrifié sa carrière, en FRANCE et en ESPAGNE, puisqu’il ressort seulement de son relevé de carrière français une période de chômage de 2008 à 2011, elle démontre en revanche, par le moyen d’attestations, avoir consacré beaucoup de temps au foyer et aux enfants contrairement à son époux, tout en menant une vie professionnelle.
Concernant ses problèmes de santé, elle produit aux débats un certificat médical en date du 8 mars 2019 dont il ressort qu’elle souffre de migraines chroniques et de vertiges, le médecin notant toutefois que ces vertiges ne présentent pas d’inquiétude particulière.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en 2022 Monsieur [Z] [I] [E] possédait un 2nd pilier de 71708 CHF, pilier censé être partagé par les époux par l’effet du divorce.
Enfin, il convient de relever qu’elle ne justifie ni de son loyer ni du fait que Monsieur [Z] [I] [E] serait en concubinage.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [I] [E], en tant que retraité, perçoit mensuellement les sommes suivantes :
Retraite espagnole : 2138 euros après impôtsRetraite française de la sécurité sociale : 6,29 euros nets avant impôtsRetraite suisse : 310 CHF soit 327 euros2nd pilier : 523 CHF soit 552 euros
En outre, Monsieur [Z] [I] [E] justifie percevoir un revenu locatif de sa maison en ESPAGNE de 1200 euros par mois.
Il déclare que ce bien immobilier peut être évalué à 400 000 euros. Il ne produit pas de justificatif. Concernant les biens qu’il possède en ESPAGNE par moitié avec sa sœur, il les estime à la somme de 100 000 et 65 000 euros. Il ne produit pas de justificatif. Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] estime ces biens à la somme de 600 000 euros et de 260 000 euros. Elle ne produit aucun justificatif.
L’époux justifie de la somme perçue par le couple en décembre 2018 suite à la vente du domicile conjugal soit 368 113 euros soit 184 056 euros chacun. Il est propriétaire de son domicile à SAINT CLAUDE acheté avec le produit de la vente du domicile conjugal.
Il ressort de ces éléments que Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] a perdu le niveau de vie que les revenus et le patrimoine de son époux lui permettaient d’entretenir ; que si en tout état de cause la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’égaliser les fortunes, elle doit pour autant permettre d’éviter que les conditions de vie de l’un des époux soient plus affectées que celles de l’autre époux par le divorce. En outre, si Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] ne justifie pas avoir à proprement parlé sacrifié sa carrière, elle démontre avoir pour autant sacrifié beaucoup de son temps au profit du foyer et des enfants. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces éléments conduisent à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi à Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] d’une prestation compensatoire. Il convient, cependant, de relever que cette disparité est aujourd’hui, en partie, compensée par le fait que les revenus de l’époux, certes encore supérieurs à l’épouse, ont diminué du fait de la retraite, que celle-ci a perçu le fruit de la vente du domicile conjugal et qu’elle aura droit à une partie du 2nd pilier de Monsieur [Z] [I] [E]. Il sera enfin retenu une longue durée de mariage.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’allouer à Madame [B] [N] [F] épouse [I] [E] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros.
SUR LES DÉPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 81 et 86 du Code Civil espagnol, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels,
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le jugement en date du 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Dit que le juge français est compétent, la loi espagnole applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires,
Prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 81 et 86 du code civil espagnol :
Monsieur [Z] [I] [E]
Né le 17 novembre 1954 à BARCELONE (ESPAGNE)
ET DE
Madame [B] [N] [F]
Née le 23 mai 1958 à MONFORTE DE LEMOS, LUGO (ESPAGNE)
Mariés le 21 septembre 1996 à VILASSAR DE MAR, BARCELONE (ESPAGNE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [B] [N] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [Z] [I] [E] à verser à Madame [B] [N] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 1392 du code civil espagnol,
Déboute Madame [B] [N] [F] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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