Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 4 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J34B
Minute N° : 25/00064
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
:
le :04/02/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2015, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 250,23€ hors charges, contrat conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 05 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] un commandement de payer et de justifier de l’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 035,01€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 juillet 2024.
Par exploit délivré le 16 octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des biens se trouvant sur les lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 1 239,12€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux;
— les somme de fournir une attestation assurance du logement immédiatement ou, à défaut, de les condamner à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 21 février 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, indique que la dette locative a été entièrement acquittée et sollicite le maintien de ses demandes uniquement concernant les dépens.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 février 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Cessation
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Scolarisation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Laine ·
- Logement
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Blessure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Communauté d’agglomération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.