Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janvier 2024, n° 23/03766
TJ Marseille 8 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité de l'action en paiement

    Le juge a constaté que l'action en paiement était recevable, car le premier incident de paiement non régularisé a été relevé au 30 mars 2022, et l'assignation a été faite le 9 mai 2023.

  • Accepté
    Bien-fondé de l'action en paiement

    Le juge a jugé que l'action en paiement était bien fondée, car la société DIAC a fourni les preuves nécessaires concernant le contrat et les incidents de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse pour les dépens

    Le juge a décidé que Mme [Y] devait supporter l'intégralité des dépens en raison de sa défaillance dans le cadre de l'action en paiement.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/03766
Numéro(s) : 23/03766
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré prorogé
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janvier 2024, n° 23/03766