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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
La société anonyme DIAC a consenti à Mme [J] [Y] un contrat de location avec option d’achat le 6 juillet 2019 pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT Clio dCi Energy 8g d’un montant de 14 329 euros pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 212,46 euros, hors assurances et frais.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2022, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, la société DIAC a mis en demeure Mme [J] [Y] de lui régler la somme de 590,73 euros dans un délai de huit jours sous peine de restitution du véhicule et de paiement des sommes facturées, intérêts de retard et indemnité de résiliation. Elle a prononcé la résiliation du contrat de location le 22 mai 2022.
Par acte de commissaire du justice du 9 mai 2023, la société DIAC, a fait assigner Mme [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 et 1147 et les actuels 1103 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— condamner Mme [J] [Y] à lui payer les sommes de 8 610,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, outre les dépens et les frais d’exécution à venir en application du décret n° 96-1080 du 8 mars 2001 ;
— condamner Mme [J] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 4 septembre 2023, la société DIAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée par remise de l’acte à domicile, Mme [J] [Y] n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [J] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 mars 2022.
L’action en paiement introduite par voie d’assignation du 9 mai 2023 est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94)], la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société DIAC verse au débat une copie du contrat, accompagné du bordereau de rétraction, le fichier de preuve pour la signature électronique, une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 19 juillet 2019.
L’action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur la somme due et la restitution du véhicule
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article D. 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
Si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien.
En l’espèce, la société DIAC communique la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée électroniquement, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, deux bulletins de salaire, une attestation d’hébergement. Il n’est relevé aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnel du prêteur.
Aucun des éléments apportés aux débats ne permet d’établir que le bien a fait l’objet d’une restitution, de sorte que le prêteur peut réclamer :
— les loyers échus impayés,
— une indemnité de résiliation égale à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle bien, à l’exclusion de la TVA,
soit la somme de 8 074,77 euros, déduction ayant été faite des frais de justice de 295,60 euros et de l’indemnité sur impayés d’un montant de 239,95 euros qui n’est pas fondée dès lors que le contrat est résilié.
En conséquence, Mme [J] [Y] sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de
8 074,77 euros.
cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de l’assignation, le courrier du 3 mars 2023 dont il n’est pas suffisamment justifié qu’il a été envoyé en recommandé avec avis de réception ne constituant pas une mise en demeure suffisante.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Y] succombant, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. La demande au titre de frais d’exécution forcée n’est pas fondée.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris da les dépens qu’elle a exposé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société DIAC en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer à la société DIAC, la somme de 8 074,77 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 6 juillet 2019 portant sur un véhicule de marque RENAULT Clio dCi Energy 8g, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
DIT QUE la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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