Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 mai 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01570 DU 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03811 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NH7
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [H] [U] ([Localité 25])
[O] [U] née le 03 Octobre 2010
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparantes en personne assisté de Me SIMON PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [24]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [N] [G] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme [15]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2023, [D] [T] [U] a saisi la [Adresse 22] (ci-après [23]) aux fins d’obtenir, au profit de son enfant [O] [U] née le 3 octobre 2010, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation et une prestation compensatoire du handicap (PCH).
L’ensemble de ces demandes a été rejeté par la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 22] dans sa séance du 18 janvier 2024.
Par ailleurs, Madame [T] [U] avait également saisi la [23] le 25 mai 2022 aux fins d’obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, demande qui a été rejetée par le Président du conseil départemental le 15 septembre 2022.
Par courrier daté du 16 février 2024, Madame [U] [D] a formé un recours administratif préalable aux fins de contester le refus de mise en place d’un accompagnement humain.
Aucune décision n’est intervenue dans le délai légal.
Par requête adressée par voie recommandé le 17 août 2024 au greffe du pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, [D] [T] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction de céans en sollicitant du Tribunal de :
Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale de l’enfant,Allouer à Madame [Y] [U] le bénéfice de l’AAEH pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2023,Octroyer la CMI mention invalidité ou a minima mention priorité à l’enfant et à sa mère,Allouer à Madame [Y] [U] la somme de 3.914 € au titre de la PCH volet aide technique,Allouer à l’enfant le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine individuelle (AESH-i) à temps complet soit 24 heures par semaine pour une durée de 5 ans et a minima mutualisée pour le même quantum horaire,Accorder un matériel pédagogique adapté en l’occurrence, un ordinateur et les logiciels applicatifs adaptés jusqu’à la fin de son année de terminale,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [23] à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du2 avril 2025.
[D] [T] [U] comparait accompagnée de sa fille et assistée de son conseil qui réitère sa requête introductive d’instance. Madame [T] [U] précise que [O] est atteinte de surdité bilatérale pour laquelle elle est appareillée depuis 2016 mais qu’elle ne bénéficie d’aucune aide à l’école de sorte qu’elle a des difficultés pour comprendre les consignes et les appliquer. Elle précise que sa fille est dans l’incapacité d’effectuer une double tâche, qu’elle parle très peu et a peu de vocabulaire, qu’elle est repliée sur elle-même, isolée dans sa classe et qu’elle doit faire face à une forte anxiété.
La [Adresse 20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes autres que l’AESH-i faisant observer que le recours préalable n’a porté que sur cette problématique.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande et fait observer que lors de la demande elle ne disposait pas de [17] et qu’au regard des éléments fournis, aucun retentissement notable n’a pu être établi. Elle ajoute qu’une orientation en [27] avec une AESH mutualisée a été préconisée dans la mesure où le handicap auditif de [O] n’explique pas toutes ses difficultés.
L’inspection académique et le [15], appelés à la cause, ne sont ni présents ni représentés.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [O] [U] en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ de saisine du tribunal
Madame [U] a formé un recours administratif par courrier daté du 16 février 2024 libellé comme suit : « j’ai déposé le 5 juillet 2023 une demande auprès de la [23] pour la mise en place d’une AESH pour ma fille [O] née le 03.10.2010. Le 15 février 2024, j’ai reçu un rejet pour cette demande. Je suis très étonnée de cette décision. En effet, ma fille souffre de surdité depuis sa naissance ce qui l’handicape au quotidien. Elle a été appareillée en 2016 ce qui a entraîné beaucoup de retard dans l’acquisition du langage et dans les apprentissages. Aujourd’hui elle est solarisée en classe de 4ème. Depuis le début de sa scolarité au collège tous les enseignants s‘accordent à dire que [O] a besoin d’être accompagnée en classe avec une AESH. En effet, ma fille, même avec des aménagements scolaires n’arrive pas à suivre les cours et à comprendre les consignes. Son niveau scolaire chute considérablement, elle se décourage et je la vois en souffrance. […[ Vous trouverez ci-joint un nouveau GEVA-Sco établi par le collège, une lettre du professeur principal, une lettre de l’ORL ainsi qu’un bilan en date du 9/01/2024. Face à tous ces éléments, merci de prendre en considération ma demande de recours et de faire en sorte que ma fille puisse enfin bénéficier des aides auxquelles elle pourrait prétendre et l’aider à poursuivre sa scolarité , envisager une orientation professionnelle avec la présence d’une AESH […] »
Il résulte incontestablement des termes de ce courrier que le recours porte uniquement sur le rejet de la demande d’accompagnement humain.
Dès lors, les autres demandes sont irrecevables.
Sur la demande d’AESH individuelle
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant
En l’espèce, [O] [U], âgée de 14 ans, est scolarisée à temps plein en classe de 3ème.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés aux débats que [O] souffre d’une surdité de perception bilatérale pour laquelle elle est appareillé depuis 2016 et qui entraîne des difficultés de concentration, d’attention et de mémorisation outre un retard de langage accompagné de difficultés de compréhension associé à un faible développement lexical entravant ses apprentissages scolaires.
Le [17] établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que [O] était en classe de 4ème indique que les résultats de [O], malgré sa volonté de bien faire et son attitude positive, sont en chute libre depuis la 5ème en raison d’un problème de compréhension des consignes et d’un niveau insuffisant de vocabulaire. L’équipe enseignante note également des difficultés de concentration, de mémorisation et de restitution des notion ainsi qu’un besoin d’assistance et d’explication personnalisée. En conclusion, l’équipe éducative estime indispensable que [O] bénéficie d’un accompagnement humain pour palier ses difficultés.
L’examen psychologique de [O] réalisé le 28 avril 2023 a conclu à un niveau global très inférieur à sa moyenne d’âge.
La professionnelle a également noté, comme l’a relevé justement la [23], que [O] présente des difficultés de vitesse de traitement qui ne semble pas s’expliquer par la dimension langagière ou auditive et suggéré, au regard des difficultés actuelles, de réfléchir à une scolarité plus adaptée type SEGPA.
Pour autant, le bilan orthophonique effectué le 18 avril 2023 a mis en évidence un niveau de langage écrit très satisfaisant, correspondant aux attentes de la classe d’âge de [O], voire au-delà pour la lecture de texte, retenant que les fragilités concernent la compréhension lexicale à l’écrit et sont en lien avec des connaissances lexicales insuffisantes.
Par ailleurs, le bilan neuropsychologique du 18 mars 2025 a noté que la vitesse de traitement s’était améliorée devenant un point fort pour l’adolescente et que le fonctionnement intellectuel global était dans la moyenne faible pour l’âge, se caractérisant par :
Des difficultés de compréhension de consignes associées à un manque de développement lexical pénalisant [O] dès qu’elle soit s’exprimerUn manque de flexibilité et d’inhibitionUne mémoire de travail audito-verbale diminuée mais préservée en modalité visuelle.
La psychologue a précisé que la question de proposer un lycée professionnel au regard des résultats scolaires de [O] reste d’actualité et que la question de l’AESH est à déterminer selon le futur projet de l’adolescente en précisant que sans l’aide d’un adulte pour lui expliquer les consignes et les cours, [O] se retrouve complétement perdue tant en modalité orale qu’écrite.
Le Docteur [Z] dans ses conclusions jointes au présent jugement estime indispensable la présence d’une AESH au regard des troubles associés à la surdité dont est victime l’adolescente.
Le tribunal observe que [O] n’a pas indiqué avoir de projet professionnel et que l’orientation [27] dont a fait état la [23] à l’audience ne figure pas au dossier et n’est donc pas d’actualité.
Au regard des éléments qui précèdent qui démontrent que [O] a besoin d’un accompagnement individuel permanent compte-tenu de l’absence de compréhension des consignes et de la nécessité d’une reformulation de l’ensemble des consignes, et de sa situation scolaire actuelle, le tribunal estime que les retentissements du handicap de [O] justifient l’octroi d’une AESH individuelle sur l’intégralité du temps scolaire, jusqu’à la in de ses études en milieu ordinaire, cette attribution pouvant être revue en cas d’orientation scolaire différente.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
La nature de l’affaire commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 19] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à l‘octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, d’une carte mobilité inclusion, d’une prestation compensatoire du handicap et d’un matériel pédagogique adapté ;
FAIT DROIT à la demande formée par [D] [T] [U] en attribution d’un accompagnement individuel de son enfant [O] [U] ;
DIT que [O] [U] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 24 heures par semaine à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2028 en cas de poursuites de la scolarité en milieu ordinaire hors dispositif particulier ;
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [21],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Communauté d’agglomération
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Laine ·
- Logement
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Cessation
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Blessure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Signification
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.