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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS35
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SEMO (SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Société ALIUS CONSTRUCTION (AZM FACILITIES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Société d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur RC des sociétés EUROTERRE et AZM FACILITIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SEMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00398, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SCCV MONTLHERY [Adresse 9], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ORANGE, la SARL SOLPOL, la SC XOR, l’association locale des témoins de Jéhovah de Montlhéry, Madame [O] [M] épouse [Z], Monsieur [P] [Z], Madame [S] [U] épouse [R], Monsieur [K] [R], Madame [J] [V] épouse [N], la commune de Montlhéry, Monsieur [L] [N], Madame [Y] [D], Monsieur [H] [I], le conseil départemental de l’Essonne, la SARL EMMANUEL GUTEL ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU ATLAS GEOTECHNIQUE, la SA ENEDIS, la SA GRDF et la SAS SUEZ EAU FRANCE et désigné pour y procéder Monsieur [W] [T], en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12, 17 et 20 décembre 2024, la SCCV [Adresse 6] [Adresse 9] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [T].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et elle a obtenu, par ordonnance du 07 juillet 2023, la désignation de Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif ;par courrier du 07 aout 2024, les époux [I] ont contacté l’expert précité pour lui faire part de l’apparition de désordres relatifs au chantier en cours et ces désordres ont été constatés par l’expert, lors de la réunion organisée le 11 septembre 2024 ;lors de l’apparition des désordres, les travaux étaient en phase de terrassement / voile contre terre, lesquels ont été confiés à la société EUROTERRE qui est assurée auprès de la SMABTP, et qui a sous-traité la réalisation des voiles contre terre à la société ALIUS CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la SMABTP, la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE est le maitre d’œuvre d’exécution de ce chantier ;il est nécessaire compte tenu des désordres constatés que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défendeurs, l’expert judiciaire ayant indiqué ne pas être opposé à ces mises en cause.
A l’audience du 4 février 2025, la SCCV [Adresse 6] [Adresse 9], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] [Adresse 9], qui a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], a obtenu, par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, la désignation de Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I], propriétaires d’une parcelle voisine, ont alerté l’expert judiciaire, par courrier recommandé du 7 aout 2024, de l’apparition de désordres relatifs au chantier en cours et il n’est pas discuté que ces désordres ont été constatés par l’expert, lors de la réunion organisée le 11 septembre 2024, et que lors de l’apparition des désordres, les travaux de terrassement / voiles contre terre étaient en cours.
La SCCV SCCV [Adresse 6] [Adresse 9] justifie avoir confié les travaux de voiles contre terre à la société EUROTERRE, assurée auprès de la SMABTP, et que la société EUROTERRE a sous-traité ces travaux à la société ALIUS CONSTRUCTION, ayant pour nom commercial AZM FACILITIES, par contrat du 23 janvier 2024, cette dernière étant également assurée auprès de la SMABTP
En outre, bien que le contrat d’architecte produit aux débats lie la société SNC LNC KAPPA PROMOTION à la SARL Emmanuel GUTEL Architecte et Associés – EG2A, et non la SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, il n’est pas discuté que la maitrise d’œuvre d’exécution a été confiée à cette dernière et il est établi qu’elle est assurée auprès de la SMA SA, par la production de l’attestation d’assurance du 16 décembre 2022.
La SCCV [Adresse 6] [Adresse 9] justifie ainsi d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, étant observé que l’expert judiciaire, par courriel du 16 juin 2024, a, en réponse au projet de la SCCV [Localité 7] [Adresse 9] d’attraire les défendeurs à la cause, affirmé ne pas s’y opposer.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 6] [Adresse 9], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de de la SCCV [Adresse 6] [Adresse 9], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DECLARE communes et opposables à la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 7 juillet 2023 et confiées à Monsieur [W] [T] ;
DIT que la SCCV [Adresse 8], communiquera sans délai à la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DIT que l’expert devra convoquer la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME aux parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 8].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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