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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 22/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00249 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FV4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [C] EPOUSE [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 6 décembre 2019 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [P] [C] épouse [D] un crédit d’un montant maximal de 3000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant requête du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 29 mars 2022, fait injonction à Madame [P] [C] épouse [D] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3265,07 €, outre 51,07 € au titre du coût de la requête et les dépens.
Par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 9 mai 2022, Madame [P] [C] épouse [D] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 14 avril 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes adverses, et sollicité la condamnation de Madame [P] [C] épouse [D] à lui payer la somme de 3043,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,1 % à compter du 10 décembre 2021, outre 221,78 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, et 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [C] épouse [D], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité des demandes, et a conclu au débouté. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’indemniser à hauteur de 3500 € de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, outre 1000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et compensation entre les condamnations réciproques. Le cas échéant elle a réclamé des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 € sans intérêts. Elle a en outre sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que la restitution des intérêts déjà perçus par cette dernière, qui s’imputeront sur la dette, à charge pour la même d’en produire le décompte, au besoin sous astreinte. En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, elle a sollicité que la capitalisation et la majoration soient écartées. Elle a enfin demandé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, et la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera dite recevable.
2) Sur la déchéance du terme
L’article L 212-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Tel est le cas de clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule que : "Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : – dépassement non régularisé du montant maximum du du crédit consenti ; – remboursement mensuel impayé non rgularisé".
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 août 2021 par laquelle elle a mis en demeure Madame [P] [C] épouse [D] de régulariser l’impayé de 411 € dans un délai de 10 jours.
Un tel délai n’étant pas raisonnable au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation, il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La conséquence est limitée à l’impossibilité de solliciter davantage que les termes échus.
Or, l’analyse du décompte de la dette montre que l’intégralité de celle-ci est, au jour de l’audience, arrivée à échéance.
Les demandes en paiement demeurent donc recevables.
3) Sur la demande en paiement principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
cumul des sommes empruntées : 3.857,27 €
sous déduction des versements: 1.831,92 €
soit une somme totale de 2.025,35 €, que Madame [P] [C] épouse [D] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure, sans capitalisation possible, étant précisé que le cours des intérêts légaux demeure suffisamment bas, en comparaison du taux pratiqué dans le contrat litigieux, pour que l’intérêt au taux légal demeure une sanction effective et dissuasive.
4) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce et conformément aux principes ci-dessus rappelés, Madame [P] [C] épouse [D] est mal fondée à soutenir qu’un éventuel manquement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de mise en garde lui occasionne une perte de chance lui ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, un tel manquement ne pouvant être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit déjà être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect, par le prêteur, des prescriptions légales en matière de mise en garde, il conviendra de débouter Madame [P] [C] épouse [D] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement à cette obligation.
5) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de conseil
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Ainsi, le préjudice ne peut consister en une perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance, ni même de ne pas avoir contracté une assurance moins chère.
Madame [P] [C] épouse [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre, étant rappelé de surcroît que, la déchéance du droit aux intérêts ayant pour effet d’anéantir également le coût de l’assurance conclue, le préjudice économique dont se prévaut Madame [P] [C] épouse [D] à cet égard est de toutes façons réparé.
6) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [C] épouse [D], qui n’a plus effectué de versement depuis le mois de mai 2021 et a ainsi déjà bénéficié de fait d’un moratoire de plus de trois ans, n’apporte aucun justificatif de sa situation personnelle et financière à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Elle en sera donc déboutée.
7) Sur les demandes accessoires
Madame [P] [C] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, dans la mesure où elle a partiellement eu gain de cause en son opposition, il conviendra de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y aura lieu à l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [C] épouse [D] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-000195 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels quant au crédit n° 43805448277100 ;
CONDAMNE Madame [P] [C] épouse [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.025,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Madame [P] [C] épouse [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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