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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 19/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
Société [5] [Localité 6] C/ [4]
N° RG 19/03499 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPBD
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Representée par la SELARL ARCAVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Comparante en la personne de Madame [R] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [Localité 6]
[4]
la SELARL [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 17 mai 2018, la [3] a notifié à la société [5] [Localité 6] un indu à hauteur de 4 154,17 € après avoir notifié le 25 janvier 2018 un refus de prise en charge pour des ortho-prothèses concernant Monsieur [Y] [W].
Par décision du 1er octobre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu.
La société [5] LYON a saisi le 26 novembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 25 juin 2024, la société [5] [Localité 6] sollicite la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], qui précise que l’indu a été annulé, s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aucune partie ne maintient de demande au fond à la suite de l’annulation de l’indu par la caisse.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société [5] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2023, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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