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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 janv. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00204
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 avril 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [E] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [E] [X], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 17h37 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 08h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [X], né le 12 Novembre 1995 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [O] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN pour le cabinet CENTAURE,, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [E] [X] ;
Dossier N° RG 25/00204
MOTIFS DE LA DÉCISION
SURLES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue serait irrégulière en ce que M. [E] [X] n’aurait pas été assisté par un interpète en langue arabe, ce qui lui ferait nécessairement grief ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de notification des droits en garde à vue que l’intéressé s’est vue notifier ses droits “en langue franaçaise qu’il comprend” ; qu’il a par ailleurs exercé le droit à l’assistance d’un avocat et signé le procès-verbal de notification lequel mentionne qu’il persiste et signe ;
Attendu par ailleurs que si un interprète de confort a a été contacté pour les auditions, un procès verbal des services de police établi le 13 janvier 2025 à 13 heures 15 mentionne que l’intéressé comprenait la langue française puisqu’il répondait à leurs questions avant meêm que l’interprète ne traduise leurs propos ; que par ailleurs l’obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2024 a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ; qu’enfin, à l’audience, l’intéressé a également répondu aux questions du magistrat sur son identité et notamment sur sa date de naissance en langue française spontanément et sans attendre la traduction de l’interprète ; qu’il s’en déduit que la maîtrise de l’absence de maîtrise de la langue française n’est pas rapportée, ce qui est conforté par les propos outrageants tenus en langue française par l’étranger lors des incidents et hors la présence d’un interprète ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’alimentation en garde à vue
Attendu que le retenu a bénéficié de 5 propositions d’alimentation pendant sa garde à vue débutée le 12 janvier à 18 heures 40 et qui a pris fin le 14 janvier 2025 à 17 heures 35 ; que ces propositions d’alimentation apparaissent suffisant et ne sauraient constitue rune irrégularité tel qu’il l’est plaidé étant précisé que ni l’étranger ni ses avocats en garde à vue n’ont présenté d’observation en ce sens ;
3) Sur l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive
Attendu que lorsqu’en application de l’article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée ;
Attendu que si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.
Attendu dès lors, qu’en présence d’une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s’il est établi une atteinte aux droits de l’étranger, au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; atteinte aux droit qui n’est ici ni alléguée ni rapportée alors que c’est sur instruction du procuereur lui-même que l’intéressé s’est vu notifier une garde à vue supplétive ; que le mouyen sera écarté ;
4) Sur le moyen tiré de l’absence d’invitation à observations de l’avocat lors de l’audition du 13 janvier 2025 à 12 heures 45 ;
Attendu que si effectivement, l’avocat du mis en cause n’a pas été invité à présenter d’observations, il convient de souligner que l’audition en cause n’tait pas une audition sur les faits mais une simple audition administrative ; que dès lors, en l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA, le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; heures
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 15 janvier 2025 à 14 heures 27 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Janvier 2025 à 17h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 17] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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