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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 20/10439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/10439
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBQ4
N° MINUTE :
Assignations du :
20 Octobre 2020
10 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSES
ASSEMBLÉE NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
FONDS DE SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLE NATIONALE représenté par la MUTUELLE DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (MPAN)
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDERESSES
S.A. CARMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042, avocat postulant, et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/10439 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2017, Monsieur [X], [W], fonctionnaire à l’Assemblée Nationale,, a été victime d’une agression physique de la part de Messieurs [F], [L] et [P] [T].
Mis à terre puis frappé, il a subi un traumatisme crânien dont il a conservé de graves séquelles le rendant totalement dépendant pour tous les actes de la vie courante et incapable de communiquer avec autrui.
Les auteurs de l’agression ont été déclarés coupables de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par arrêt de la cour d’assises de [Localité 7] du 26 février 2019.
S’agissant de [P] [T] qui était mineur au moment des faits, la cour d’assises a condamné celui-ci, solidairement avec ses parents, Monsieur [N] [T] et Madame [C] [M] épouse [T], à indemniser Monsieur [W] de son préjudice.
Monsieur [X] [W], Madame [S] [W], son épouse, et leurs enfants : Mesdames [A] et [Y] [W], ont saisi la CIVI du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire Paris afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Par décision du 16 mars 2018, la CIVI a alloué :
— 100 000 euros de provision à Monsieur [X] [W],
— 20 000 euros de provision à Madame [S] [W],
— 10 000 euros de provision à Madame [A] [W],
— 10 0000 euros de provision à Madame [Y] [W].
Sur le fondement de cette décision, le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FGTI) a versé aux consorts [W] une provision de 140 000 euros ainsi qu’une provision de 200 000 euros.
Par exploit du 20 octobre 2020, l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale et l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale ont fait assigner la société CARMA ASSURANCES, assureur des parents du jeune [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, le FGTI a, par acte du 10 mai 2021, fait assigner la société CARMA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le remboursement des fonds qu’il avait versés aux victimes sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré cette affaire connexe à celle introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 20 octobre 2020 et a déclaré le tribunal judiciaire d’Evry dessaisi au profit de celui de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale et l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale demandent au tribunal de :
Condamner la société CARMA ASSURANCES à garantir les parents du jeune [P] [T] des conséquences financières de l’agression commise par leur fils,Condamner la société CARMA ASSURANCES à verser à Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale la somme de 763 418,72 euros au titre des régimes obligatoires et complémentaires et celle de 266 442,13 euros au titre des dépenses de santé futurs, Condamner la société CARMA ASSURANCES à verser à l’Assemblée Nationale la somme de 309 759,58 euros au titre des rémunérations versées à Monsieur [W] jusqu’à épuisement de ses droits alors que celui-ci a bénéficié d’un congé longue durée et à la somme de 46 298,37 euros au titre des secours exceptionnels, Condamner la compagnie d’assurances CARMA ASSURANCES à payer à la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale la somme de 24 805 euros qu’elle a versé à Monsieur [W] au titre de sa perte de rémunération,Condamner la compagnie d’assurances CARMA ASSURANCES à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie d’assurances CARMA ASSURANCES aux dépens.
Elles estiment que la société CARMA ASSURANCES doit garantie à Monsieur et Madame [T] en vertu de l’article L121-2 du code des assurances. Elles considèrent comme inapplicable la clause d’exclusion de la garantie en cas de rixe contenue dans les conditions générales de la police d’assurance souscrite par les époux [T], Monsieur [W] étant intervenu simplement pour prendre la défense d’une femme agressée par les frères [T] et n’ayant pas, selon elles, participé à une rixe. Elles s’expliquent sur leurs demandes pécuniaires.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 18 septembre 2023, la société CARMA ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter les demanderesses au motif que la police d’assurance souscrite par Monsieur et Madame [T] n’est pas applicable,Se déclarer non saisi des demandes formulées au nom du « Fond de Sécurité Sociale de l’Assemblée nationale » cette entité n’ayant pas la personnalité juridique, Condamner in solidum l’Assemblée Nationale, la Mutuelle du personnel de l’Assemblée Nationale et le FGTI au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire :
Rejeter toutes les demandes présentées au nom du « Fond de Sécurité Sociale de l’Assemblée Nationale », celui-ci n’ayant pas la personnalité juridique, Juger l’Assemblée Nationale et l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale irrecevables en leur demande, en l’absence de liquidation du préjudice corporel de Monsieur [W] et les débouter, Débouter l’Assemblée Nationale de sa demande en remboursement des charges patronales, sa créance n’étant pas certaine, Condamner in solidum l’Assemblée Nationale, la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale et le FGTI au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Plus subsidiairement encore :
Débouter l’Assemblée Nationale et la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale de toutes leurs demandes, ès-qualité de tiers payeur, leur créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible,
Condamner in solidum l’Assemblée National, la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale et le FGTI aux dépens de l’instance. La société CARMA fait valoir la clause d’exclusion de garantie de la police d’assurance souscrite par les époux [T] en cas de rixe, estimant que Monsieur [K] [T], enfant mineur de ses assurés, Monsieur [N] [T] et Madame [C] [M], a participé à une rixe. Elle soutient que cette clause s’applique nonobstant les dispositions de l’article L121-2, le texte précité ne privant pas, selon elle, l’assureur et l’assuré de convenir de l’exclusion de la garantie lorsque le dommage survient à l’occasion d’un événement déterminé.
Elle conteste les demandes pécuniaires formulées au titre des dépenses de santé, notamment au motif que Monsieur [W] n’est pas consolidé et que son préjudice n’est pas définitivement évalué. Elle peine à comprendre ce que recouvrent les « dépenses exposées par l’employeur » dont l’Assemblée Nationale demande le remboursement. Elle sollicite le rejet des demandes de la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale au motif que le préjudice de Monsieur [W] n’est pas définitivement établi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le FGTI demande au tribunal de :
Condamner la société CARMA ASSURANCES à lui verser la somme de 537 925,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,Condamner la société CARMA ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société CARMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Débouter la compagnie CARMA ASSURANCES de toutes ses prétentions contraires. Il considère que la clause excluant la garantie en cas de rixe doit être écartée en vertu des dispositions de l’article L121-2 du code des assurances qui sont d’ordre public. Il se considère subrogé dans les droits de Monsieur [W], de son épouse et de ses enfants. Il fonde le quantum de sa demande sur les conclusions de l’expert désigné par la CIVI pour établir le préjudice de Monsieur [W].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale et l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale ont demandé au tribunal le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que leur créance avait évolué. Ils ont modifié leurs demandes pécuniaires.
Par conclusions signifiées de la même manière le 24 septembre 2024, le FGTI a également sollicité du tribunal le rabat de l’ordonnance de clôture pour le même motif et a maintenu ses demandes au fond.
Par conclusions signifiées le même jour selon le même procédé, la société CARMA ASSURANCES s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a maintenu les demandes qu’elle avait formulées au fond dans ses précédentes écritures.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office » l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société CARMA et de l’exception de procédure qu’elle a invoquée, tenant au fait que le tribunal n’était pas saisi des demandes du FOND DE SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE au motif que ces exceptions relevaient de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal.
Il a accordé aux parties un délai de huit jours pour formuler leurs observations sur ces deux points par note en délibéré. Seul le conseil de la société CARMA ASSURANCES a, par note en délibéré du 27 septembre 2024, explicité la fin de non-recevoir et l’exception de procédure qu’il a soulevées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes présentées après l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les conclusions tendant au rabat de l’ordonnance de clôture, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers arrérages, intérêts et accessoires échus et autres débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse et les conclusions tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les demandes formulées par les parties après l’ordonnance de clôture relativement à la révocation de celle-ci sont recevables. En revanche, leurs demandes faites au fond qui ne tendent pas à la reprise de l’instance, qui ne sont relatives à aucun loyer, à aucun arrérage, intérêts ou accessoire ou débours quelconque et qui sont contestées par la partie adverse sont irrecevables
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave après qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat après l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave.
L’Assemblée Nationale, le Fonds de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et le FGTI demandent le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que, depuis qu’elle a été rendue, les parties demanderesses ont versé de nouvelles indemnités à Monsieur [W] et à sa famille et que cela aurait une incidence sur leur créance à l’encontre de la société CARMA ASSURANCES.
La nécessité, pour les parties de réactualiser leur créance ne constitue pas une cause grave au regard de celle de juger cette affaire dans un délai raisonnable. En effet, la mise en état de cette procédure a duré quatre ans et une ordonnance de clôture a déjà été rendue le 30 mars 2022 puis révoquée. Il est impératif, pour une bonne administration de la justice, que cette affaire soit maintenant jugée.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par la société CARMA :
La société CARMA demande, à titre principal, au tribunal de se déclarer non saisi des demandes formulées contre le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger l’Assemblée Nationale et la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée Nationale irrecevables en leur demandes, le préjudice de Monsieur [W] n’étant pas liquidé. La première de ces demandes constitue une exception de procédure et la deuxième une fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 789 1° que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 789 6° du même code dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ces dispositions sont issues du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui est entré en vigueur le 1 janvier 2020. Les assignations délivrées par l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et du FGTI datant respectivement du 20 octobre 2020 et du 10 mai 2021, ce décret s’applique à la présente instance.
La fin de non-recevoir et l’exception de procédure soulevées par la société CARMA seront donc déclarées irrecevables, le tribunal n’étant pas compétent pour en connaître.
Sur le fond :
Selon l’article L121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil quelle que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Il découle de ce texte que l’assureur doit garantir les parents d’un enfant mineur des dommages causés par celui-ci quel que soit la gravité de sa faute. En effet, selon l’article 1242 du code civil, les parents sont responsables des dommages causés par les enfants mineurs habitant avec eux, tant qu’ils exercent sur lui l’autorité parentale.
Si ce texte est d’ordre public, la jurisprudence énonce qu’il ne porte pas atteinte à la liberté, pour l’assureur et l’assuré, de déterminer la nature et l’étendue de la garantie (Cass Civ 2ème 6 octobre 2011 pourvoi numéro 10-16.685).
Il était donc loisible à la société CARMA de convenir avec Monsieur et Madame [T] que la garantie sera exclue en cas de dommage causé par leur enfant mineur à l’occasion d’événements déterminés. La clause d’exclusions de la garantie invoquée par la société CARMA ASSURANCES est donc valable et doit recevoir application.
Cette clause qui figure au paragraphe 22 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société CARMA et les époux [T] intitulée « EXCLUSIONS GENERALES » stipule :
« Outre les exclusions particulières à chacune des garanties choisies, nous n’assurons jamais, au titre du contrat (y compris l’Assistance et la Protection Juridique Habitation) :
(…)
Les dommages résultant de la participation à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, vandalisme, rixes, [Localité 7] ou défis, vols ».
Le membre de phrase : « Outre les exclusions particulières à chacune des garanties choisies, nous n’assurons jamais… » signifie que la clause ci-dessus reproduite s’applique à toutes les garanties, y compris à la garantie responsabilité civile du fait des enfants mineurs.
La participation à l’un des événements mentionnés ci-dessus est nécessairement celle de l’assuré ou d’une personne dont il est civilement responsable, le contrat étant conclu avec l’assuré.
La rixe se définit comme étant une querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public.
Il résulte de l’enquête pénale diligentée contre [P], [F] et [L] [T] que, le 3 février 2017, alors qu’elle marchait sur un trottoir, [Adresse 8], accompagnée de Madame [R] [B], Madame [G] [H] a reçu un crachat provenant d’un groupe de deux jeunes filles et de quatre jeunes hommes qui marchaient derrière elle, que s’en est suivie une altercation lors de laquelle Madame [B] a reçu un coup de tête de la part d’un membre du groupe, que Monsieur [W] s’est porté au secours de Madame [B] en saisissant l’auteur du coup de tête, qu’un autre membre du groupe lui a asséné un violent coup de pied, qu’il est tombé lourdement au sol sur la tête et qu’il a été, par la suite, abondamment frappé.
Lors de leurs interrogatoires, les frères [T] ont reconnu leur participation aux faits et [P] [T], mineur au moment de la commission de ces derniers et dont les agissements sont couverts par la police d’assurance souscrite par ses parents auprès de la société CARMA ASSURANCES, a reconnu avoir porté plusieurs coups à Monsieur [W].
Il résulte de ce qui précède que [P] [T] a pris part à une querelle violente entre plusieurs personnes : lui et ses frères, d’une part ; Madame [B] et Monsieur [W] d’autre part, que cette querelle s’est accompagnée de coups et qu’elle a eu lieu sur la voie publique. Il a donc participé à une rixe.
La garantie de la société CARMA ASSURANCES est donc exclue en vertu de la clause 22 des conditions générales du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec Monsieur et Madame [T].
L’assemblée Nationale, le Fond de Sécurité sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et le FGTI seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes au fond.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARMA ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et le FGTI seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et le FGTI seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable les conclusions signifiées par les parties le 4 avril et le 24 septembre 2024 sauf en ce qu’elles tendent au rabat de l’ordonnance de clôture ou au rejet de la demande de rabat de cette ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
Déclare la société CARMA ASSURANCES irrecevable en ses demandes tendant à ce que le tribunal se déclare non saisi des demandes formulées contre la Fond de Sécurité Sociale du Personnel de l’Assemblée Nationale et déclare l’Assemblée Nationale et l’Association Mutualiste de Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale irrecevable en leurs demandes faute de liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [W],
Déboute l’Assemblée Nationale, le Fond de Sécurité Sociale du personnel de l’Assemblée Nationale, l’Association Mutualiste des Œuvres Sociales de l’Assemblée Nationale et le FGTI de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum ces derniers à payer à la société CARMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne avec la même solidarité aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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