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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
[Z] [D] épouse [T]
, [V] [T]
N° RG 22/02553 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Denis LAMBERT avocat plaidant au barreau de ST NAZAIRE
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 21] (ORNE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 16] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] est décédé le [Date décès 11] 2021.
Il avait préalablement dressé un testament authentique le 2 juin 2005, en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 18] et en présence de deux témoins.
Aux termes de cet acte, M. [V] [T] était désigné comme légataire universel de M. [W] [X] qui laissait alors pour ayants droit : M. [S] [X], son fils pour moitié et M. [V] [T], légataire universel pour la moitié.
M. [W] [X] avait aussi, par acte en date du 5 novembre 2009, vendu à M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] un hangar et un jardin situés au [Adresse 4]. Il s’agit de parcelles cadastrées commune de [Localité 20], section AD n° [Cadastre 10], AD n° [Cadastre 7] et AD n° [Cadastre 6].
Au motif que son père, atteint d’un accident vasculaire cérébral en 2004, n’aurait pas pu rédiger un tel testament et vendre le hangar et le jardin s’il était en parfaite lucidité et clarté d’esprit, M. [S] [X] a souhaité annuler lesdits actes.
Les parties n’ont pas pu résoudre amiablement leur litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, M. [S] [X] a fait assigner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 901 et 414-1 du code civil, de voir :
— prononcer la nullité du testament consenti par M. [W] [X] en date du 2 juin 2005 faisant de M. [V] [T] son légataire universel,
A titre principal
— prononcer la nullité de l’acte de vente des parcelles [Cadastre 15], AD326 et AD317 signé le 5 novembre 2009 ;
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [X],
commettre un juge commissaire au partage,commettre M. le président de la chambre des notaires avec la faculté de la délégation, pour procéder auxdites opérations ;a titre subsidiaire :
— commettre tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal pour donner son avis sur la valeur des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] ;
— ordonner la réintégration de la valeur réelle des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] dans la réserve héréditaire ;
en tout état de cause :
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Faisant valoir que l’assignation de M. [S] [X] ne respecte pas les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile relatives à l’assignation en partage, dès lors que celle-ci ne contient ni un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni ses intentions quant au partage, M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] ont, par conclusion d’incident, demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’assignation en délivrée suivant exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022 par M. [S] [X].
M. [S] [X], qui a indiqué que sa demande principale n’est pas une assignation en partage mais une demande de nullité du testament et de la vente, a tout de même régularisé son assignation par des conclusions au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
— dire M. [S] [X] a régularisé sa procédure engagée irrégulièrement, ils renoncent par conséquent à soulever l’irrecevabilité qu’ils avaient soulevée et qui entachait l’assignation délivrée,
— leur décerner acte qu’ils se désistent en conséquence de la procédure d’incident ;
— condamner M. [S] [X] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [S] [X] demande au juge de la mise en état de voir :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de M. [S] [X] ;
— décerner acte à M. et Mme [U] de leur désistement de la procédure d’incident ;
— rejeter la demande d’article 700 de M. et Mme [U] ;
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement de l’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 397 du même code que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] demandent au juge de la mise en état de voir constater leur désistement d’incident.
M. [S] [X] en demandant de lui décerner acte de ce désistement, accepte implicitement le désistement d’incident de M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D].
Il en résulte que le désistement est parfait.
Le présent incident est en conséquence éteint.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’incident de M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Patrick [Localité 17], conseil de M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] ;
Déboute M. [V] [T] et Mme [Z] [T] née [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de la procédure d’incident ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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