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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 mars 2026, n° 23/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 23/01769 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2YT
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [H]
Madame [G] [W] épouse [H]
C/
S.A.R.L. RAV EXP
La compagnie MIC INSURANCE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [W] épouse [H]
née le 02 Décembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RAV EXP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Maître Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48
La compagnie MIC INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026 puis au 9 Mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [H] ont acquis une maison à usage d’habitation à [Localité 4]. Ils se sont rapprochés de la SARL RAV EXP aux fins de réaliser des travaux de ravalement et d’isolation de leur habitation.
Les travaux ont été réalisés suivant un devis établi par la société RAV EXP le 16 juillet 2015, ayant pour objet le ravalement de la façade et l’apposition d’enduit, pour un montant de 10 594,08 euros dont un acompte de 3 178,22 euros a été réglé le 5 août 2015.
Pour la réalisation desdits travaux, la société RAV EXP a remis aux époux [H] une attestation d’assurance auprès de la compagnie GROUPAMA.
Par une facture en date du 18 décembre 2015, le montant des travaux est de 7 415,85 euros TTC partiellement réglée à hauteur de 6 000, 85 euros.
Les époux [H] ont constaté l’apparition de fissurations sur le revêtement réalisé par la société RAV EXP.
Par courrier recommandé du 19 juin 2019, ils ont saisi la compagnie GROUPAMA prise en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société RAV EXP.
Par courrier du 30 juillet 2019, la compagnie GROUPAMA a refusé sa garantie.
Par courrier du 19 novembre 2020, les époux [H] ont mis en demeure la société RAV EXP par le biais de leur conseil.
Par assignation du 6 janvier 2021, ils ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire a mis hors de cause la société GROUPAMA et a fait droit à la demande d’expertise.
La société MIC INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date des 21 mars et 7 avril 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société RAV EXP et la SA MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté les sociétés RAV EXP et MIC INSURANCE de leur moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action contractuelle et rejeté la demande de complément d’expertise.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 9 octobre 2014 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. et Mme [H] demandent au tribunal de bien vouloir :
— condamner solidairement la société RAV EXP et la société MIC INSURANCE dans la limite de ses obligations contractuelles à leur verser les sommes de :
— Principal : 27 266,40 euros,
— Dommages et intérêts : 5 000 euros,
— Article 700 CPC : 5 000 euros,
— débouter les société RAV EXP et MIC INSURANCE de toutes leurs demandes,
— A titre subsidiaire : condamner la société RAV EXP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société MIC INSURANCE,
— constater l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement la société RAV EXP et la société MIC INSURANCE, ou l’un à défaut de l’autre, en tous les dépens, lesquels comprendront ceux des différentes procédures de référé ainsi que les frais et honoraires de M. [R], expert, arrêté à la somme de 2465,74 euros (ordonnance de taxe du 6 mars 2023) et autoriser Maître [Z] [I] à les recouvrer par application de l’article 699 CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur l’article 1792 du code civil et font notamment valoir que l’expert a constaté la réalité des désordres qui présentent des risques quant à la sécurité des personnes et ils sollicitent l’entérinement pur et simple du rapport.
Ils contestent le fait qu’il ne s’agirait pas d’un ouvrage. Ils notent que c’est l’absence d’un produit d’étanchéité exigée par les règles de l’art qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils estiment qu’il y a des manquements de la société RAV EXP, l’expert notant dans de nombreuses zones un enduit d’épaisseur trop faible, contraire aux règles de l’art et de nombreuses fissures verticales et horizontales.
Dans ses dernières écritures telles que jointes au dossier de plaidoirie et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la société RAV EXP demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, en l’absence de mobilisation possible et d’imputabilité s’agissant de la responsabilité décennale,
— les débouter de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de lien de causalité,
— les débouter de leurs demandes d’indemnisation en ce qu’elles constituent un enrichissement injustifié au préjudice de la société RAV EXP,
— A titre subsidiaire, autoriser la société RAV EXP à reprendre les travaux de ravalement de façade, condamner la compagnie MIC INSURANCE à la garantir de tout paiement, condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance.
En réplique, la société RAV EXP fait valoir que le ravalement avec imperméabilisation relève de la responsabilité de droit commun, tandis qu’entre dans le cadre de l’article 1792 du code civil la rénovation d’un immeuble comportant l’application d’un enduit extérieur d’étanchéité. Elle se fonde sur son devis qui précise « enduit monocouche hydrofugé dans la masse » pour y voir une fonction d’imperméabilisation, si bien que l’article 1792 n’est pas applicable.
Sur la responsabilité contractuelle, elle conteste toute imputabilité des désordres. Elle soutient une absence de certitude du lien de causalité et conteste un défaut de mise en œuvre, relevant que M. [H] a réalisé les travaux lui-même sur cet ouvrage.
Elle ajoute que les consorts [H] n’ont jamais réglé l’intégralité de la facture et ne justifient pas du montant de leur préjudice. Elle note que d’évidence l’évolution du prix des matériaux ne justifie pas la réalisation d’un devis à plus du triple du prix initialement facturé par la société RAV EXP et observe leur enrichissement sans cause, invitant à limiter l’indemnisation.
Elle ajoute que les travaux réalisés entrent sans contestation dans le champ d’application des garanties contractuelles souscrites et sollicite la garantie de l’assureur.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter la société RAV ECP de toutes ses demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire :
— déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise d’assurance de 3000 euros et la déduire de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
écarter l’exécution provisoire.
En réplique, la compagnie MIC INSURANCE relève que la garantie décennale n’est pas mobilisable, l’enduit n’ayant pas vocation à étancher les murs mais à simplement les imperméabiliser. Pour la responsabilité contractuelle, elle note que la somme réclamée correspond à des travaux de reprise donnant lieu à une exclusion de garantie. Et elle souligne que la garantie responsabilité civile après réception livraison ne couvre pas les dommages immatériels. A titre subsidiaire, elle rappelle ses plafonds de garantie et sa franchise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025, puis prorogé.
La décision a été rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier qu’il n’y a pas eu de réception expresse mais une réception tacite. L’expert judiciaire relève que « le ravalement n’assure pas pleinement sa fonction d’imperméabilisation des façades ». Ainsi, il s’est agi de travaux d’imperméabilisation et non d’étanchéité, de sorte que ces travaux ne constituent pas un ouvrage mais sont à visée esthétique et ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
S’agissant de la responsabilité contractuelle, l’expert judiciaire relève « de nombreuses parties d’enduit non adhérentes au support », un enduit d’épaisseur trop faible voire pelliculaire et indique « les règles de l’art imposent une épaisseur minimale des enduits, sur briques de terre cuite de 10 millimètres », il note aussi de nombreuses fissures verticales et horizontales. Il caractérise ainsi un manquement de la société RAV EXP. Il précise d’ailleurs que ces désordres, apparus deux années environ après la fin des travaux, « sont essentiellement causés par un défaut de mise en œuvre de l’entreprise RAV EXP ». Le fait que l’expert utilise l’adverbe « essentiellement » et non pas « exclusivement » est par ailleurs suffisant pour caractériser le caractère certain du lien de causalité.
Il ne saurait être fait droit à la demande de l’entreprise RAV EXP tendant à reprendre elle-même les travaux, les demandeurs pouvant légitimement vu les désordres passés, souhaiter passer par une autre société pour reprendre précisément les fissurations dont ils se plaignent.
L’expert judiciaire relève que « la solution réparatoire consiste à déposer les enduits existants, avec précautions, compte tenu de la fragilité du support : briques creuses en terre cuite et de les refaire ». L’expert retient après actualisation le montant du devis de 28681,40 euros TTC et note qu’un solde d’un montant de 1415 euros reste à régler. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré le caractère excessif de la demande, la réparation du préjudice devant être intégrale, même si le devis est plus coûteux que celui initial. Ainsi, il sera fait droit à la demande des consorts [H] tendant l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 27 266,40 euros.
En ce qui concerne leur demande de 5000 euros complémentaire, ils ne démontrent cependant pas d’un préjudice non d’ores et déjà réparé par la reprise de leurs travaux, de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande complémentaire.
Il résulte des conditions générales applicables (page 28) à l’assurance une exclusion de garantie s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception ou livraison pour des frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail ; remplacer tout ou partie du produit ».
Ainsi l’assureur n’a pas vocation à prendre en charge les frais destinés à reprendre les travaux de l’assuré, si bien que les demandeurs seront déboutés de cette demande et à l’égard de la société RAV EXP la garantie ne saurait jouer ni pour le préjudice immatériel de 5000 euros dont il a été vu supra qu’il n’était pas caractérisé.
Les demandes de prise en charge et de garantie dirigées contre l’assureur seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
La société RAV EXP, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront ceux des différentes procédures de référé ainsi que les frais et honoraires de M. [R], expert, arrêté à la somme de 2465,74 euros et autorise Maître [Z] [I] à les recouvrer par application de l’article 699 CPC.
La société RAV EXP, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [H] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC en faveur de MIC INSURANCE.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société RAV EXP à verser à M. et Mme [H] une somme de 27 266,40 euros,
CONDAMNE la société RAV EXP aux dépens, lesquels comprendront ceux des différentes procédures de référé ainsi que les frais et honoraires de M. [R], expert judiciaire, arrêtés à la somme de 2465,74 euros, et autorise Maître [Z] [I] à les recouvrer par application de l’article 699 CPC,
CONDAMNE la société RAV EXP à payer à M. et Mme [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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