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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MARTIN + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[P] [D] [V] veuve [F]
c/
[B] [G] [V] veuve [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00171 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTWM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [D] [V] veuve [F]
née le 09 Juillet 1927 à [Localité 2]
Chez son fils [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [B] [G] [V] veuve [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 mars 1996, Madame [H] [W] veuve [V] a fait donation entre vifs par préciput et hors part avec dispense de rapport à sa succession à ses deux filles, Madame [P] [V] veuve [F] et Madame [B] [V] veuve [J], de l’usufruit d’une propriété bâtie située à [Localité 5], [Adresse 3] à [Localité 6] (Alpes-Maritimes).
Sur cette parcelle sont édifiés une maison à usage d’habitation sur rez-de-chaussée étage, deux pavillons et un hangar.
Madame [H] [W] veuve [V] est décédée en septembre 2000, laissant pour lui succéder ses deux filles, [P] et [B], et les trois enfants de son fils prédécédé, [A] : [X] [Y], [L] [V] et [Q] [V].
Les biens et droits immobiliers dont s’agit appartenait ainsi en nue-propriété à hauteur d’un tiers pour Madame [P] [V] veuve [F], un tiers pour Madame [B] [V] veuve [J] et un tiers pour [X] [O] [U], [L] [V] et [Q] [V], venant en représentation de leur père, et en usufruit concurremment entre les deux sœurs, avec clause d’accroissement au bénéfice de la survivante.
Madame [B] [V] veuve [J] occupe ce bien à titre de résidence principale depuis 2000.
Par jugement en date du 5 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [W] veuve [V] et dit qu’il y aura lieu dans le cadre de ces opérations d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [V] veuve [J] à l’indivision, fixée à 23/24ème de la valeur locative annuelle de l’immeuble.
Suivant arrêt en date du 27 novembre 2009, ce jugement a été partiellement réformé et la cour d’appel a rejeté la demande de partage en raison de la clause d’accroissement qui écarte toute indivision sur l’usufruit et jugé que Madame [B] [V] veuve [J] est redevable envers Madame [P] [V] veuve [F] d’une indemnité d’occupation égale à 11/24ème de la valeur locative du bien immobilier.
Suivant ordonnance en date du 21 avril 2010, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière du bien afin de fixer sa valeur locative.
Aux termes d’un acte reçu le 29 juillet 2010 par Maître [C], notaire, Madame [B] [V] veuve [J] a fait donation au profit de ses deux enfants, [Z] [J] et [R] [J], de sa quote-part indivise portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers à hauteur de moitié chacun, soit du tiers de la nue-propriété ou 1/6 pour chacun de ses enfants.
Saisi par Madame [P] [V] veuve [F] sur le fondement de l’action paulienne, le tribunal de grande instance de Grasse, suivant jugement rendu le 2 avril 2019, a déclaré cette donation inopposable à Madame [P] [V] veuve [F].
Suivant jugement en date du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Madame [B] [V] veuve [J] à payer à Madame [P] [V] veuve [F] une somme de 135.834,37 € au titre de l’indemnité d’occupation des biens et droits immobiliers, pour la période comprise entre le 7 novembre 2002 et le 31 décembre 2011.
Par un arrêt du 15 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision, sauf en ce qu’il a condamné la débitrice au paiement de la somme de 135.834,37 €. La cour, statuant à nouveau sur ce point, a condamné Madame [B] [V] veuve [J] au paiement de la somme de 120.837,44 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 7 décembre 2022 et le 31 décembre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 60.352,29 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable pour les années 2012 à 2015 inclus.
Depuis cette décision ayant fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [V] veuve [J], Madame [P] [V] veuve [F] a saisi à plusieurs reprises le juge des référés. Madame [B] [V] veuve [J] a ainsi été condamnée au paiement :
— Selon ordonnance en date du 11 février 2021, d’une provision de 73.434,64 € représentant les indemnités d’occupation dues du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 calculées selon les indications de l’arrêt de la cour d’appel, outre d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, d’une provision de 3.956,13 € représentant le complément d’indemnité d’occupation pour l’année 2020, d’une provision de 15.935,40 € correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Selon ordonnance du 19 mai 2023, d’une provision de 16.492,93 € au titre de l’indemnité d’occupation pour l’année 2022 et d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Selon ordonnance du 16 mai 2024, d’une provision de 17.121 € outre intérêts au taux légal à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2023, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant été rejetée,
— Selon ordonnance du 9 mai 2025, d’une provision de 17.432,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2024 ; ainsi que la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant acte en date du 26 janvier 2026, Madame [P] [V] veuve [F] a fait assigner Madame [B] [V] veuve [J] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 15 février 2017,
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC,
CONDAMNER Madame [J] à verser à Madame [F] la somme de 17.569 € à titre de provision au titre des indemnités d’occupation de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, calculées selon les indications de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 15 février 2017,
CONDAMNER Madame [J] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] en tous les dépens.
Elle déclare que :
• Reprenant les calculs qui ont été retenus par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] du 15 février 2017 et en faisant évoluer l’indemnité d’occupation conformément à l’indice de révision des loyers du 4è trimestre de chaque année, le calcul suivant doit être retenu :
Pour l’année 2025 :
17.432,28 € (IO 2024) X 145,78 (IRL 4è trimestre 2025) = 17.569 €
144,64 (IRL 2024)
• Pour sa créance, Madame [F] poursuit la saisie judiciaire des droits de nue-propriété de Madame [J] portant sur l’immeuble qu’elle occupe,
• Elle est fondée à solliciter la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 17.569 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour l’année 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, Madame [B] [J] née [V] demande au juge des référés de :
Vu l’assignation et les pièces versées aux débats,
JUGER que Madame [B] [J] fait protestations et réserves quant à la demande de provision formée par Madame [P] [F] au titre de l’indemnité d’occupation.
DEBOUTER Madame [P] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
RAMENER à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
• elle réside toujours dans l’immeuble et entretient, avec ses faibles moyens et l’aide de ses fils, la propriété.
• s’agissant de la demande de provision, Madame [B] [J] ne conteste pas la dette qu’elle est dans l’incapacité de payer compte tenu de ses faibles moyens, consistant en une simple pension de réversion,
• cette créance sera reportée sur sa succession, alors que nul ne peut prédire, en application de la clause d’accroissement insérée à la donation de 1996, laquelle des deux sœurs sera déclarée, rétroactivement au jour du décès de leur mère en 2000, seule et unique bénéficiaire de la jouissance du bien,
• l’action en paiement se prescrit par 5 ans,
• pourtant Madame [P] [F] a saisi SEPT fois le Juge des Référés ces SEPT dernières années, instituant ainsi sa demande au titre de l’article 700 en véritable rente,
• il serait équitable de débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens, puisque c’est elle qui prend annuellement l’initiative de saisir le juge des référés alors que sa créance n’est nullement en péril, ces demandes étant à tout le moins fortement réduites s’il y était fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement par Madame [B] [V] veuve [J] d’une indemnité d’occupation à Madame [P] [V] veuve [F] n’est pas sérieusement contestable, ni au demeurant contestée par la défenderesse, que ce soit dans son principe ou dans le montant réclamé à ce titre.
Il résulte en effet des termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 février 2017 que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé par cette décision et qui est exactement évaluée par la demanderesse, en ce qui concerne l’année 2025 et en tenant de l’indice de révision des loyers, à la somme de 17.569,00 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [V] veuve [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [V] veuve [F] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 novembre 2014 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 février 2017 ;
Vu les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Grasse en dates des 11 février 2021, 7 avril 2022, 19 mai 2023, 16 mai 2024 et 9 mai 2025 ;
Déclare Madame [P] [V] veuve [F] recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Madame [B] [V] veuve [J] à payer à Madame [P] [V] veuve [F] une provision de 17.569,00 €, au titre des indemnités d’occupation de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, calculées selon les indications de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 15 février 2017,
Condamne Madame [B] [V] veuve [J] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [V] veuve [J] à payer à Madame [P] [V] veuve [F] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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