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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [M]
C/ S.A. [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07657 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4RB
DEMANDEUR
M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014397 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 690 944
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Edwige MOUILLON – 994, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2023,
— condamné Monsieur [H] [M] à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 4 657,82 € au titre des loyers, charges arrêtées au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 2 669,58€ et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— autorisé Monsieur [H] [M] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [M] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [M] d’avoir libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [H] [M] à payer à la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2024 à Monsieur [H] [M].
Le 10 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [M] à la requête de la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [H] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] expose être sans emploi. Il justifie avoir perçu 654,78 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois d’août 2024, selon le relevé France Travail en date du 29 août 2024. Il expose rencontrer des problèmes de santé, attendant une greffe de moelle osseuse, justifiant selon le certificat médical du Docteur [C] [U], en date du 13 septembre 2024, qu’il présente une myélodysplasie sans excès de blastes, nécessitant une surveillance avec indication d’allogreffe de moelle osseuse d’emblée en cas de progression de cytopénies ou d’évolution de la blastose médullaire. Il justifie avoir été opéré le 21 octobre 2024 et avoir bénéficié d’un arrêt de travail sur la période du 21 octobre 2024 au 3 novembre 2024.
Il justifie également accueillir ses deux enfants, âgés de quatre ans et trois ans, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et avoir été dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants au regard de son état d’impécuniosité, selon le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 9 avril 2024.
Il indique qu’il va effectuer une demande de logement social au sein de son assignation mais ne justifie de la réalisation d’aucune démarche de relogement lors de l’audience.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 400,38 €. La dette locative arrêtée au 1er octobre 2024 s’élève à la somme de 6 350,28 €, échéance de septembre 2024 incluse. Monsieur [H] [M] justifie avoir effectué six versements entre le 22 janvier 2024 et le 26 août 2024 d’un montant total de 5 124,43 €.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [H] [M] présente certaines difficultés, l’absence totale de recherche de logement, l’augmentation de la dette locative, l’absence de versement depuis le 26 août 2024, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de Monsieur [H] [M] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [H] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [H] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [H] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déboute la société d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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