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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04245 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275O
N° de MINUTE : 26/00164
Madame [H] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Valérie GRIMAUD, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me Maya ASSI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEURS
C/
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 9], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Madame [C] [Y] épouse [I], et ses neuf enfants :
— Monsieur [W] [I],
— Monsieur [M] [I],
— Monsieur [T] [I],
— Madame [D] [I],
— Madame [B] [I],
— Monsieur [E] [I],
— Madame [H], [V] [I],
— Monsieur [S] [I],
— Monsieur [X] [I].
La succession d'[Q] [I] comprenait notamment la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 8].
Par attestation notarié en date du 17 avril 2002, il a été attesté que la moitié indivise d’un bien immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 8] a été transmis aux ayants droits de [Q] [I].
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 08 janvier 2002, Me Hamama BABACI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, prétendant agir en vertu d’un pouvoir sous seing privé en date du 10 décembre 2002 au nom de Monsieur [W] [I] et de Madame [B] [I], a renoncé purement et simplement à la succession de [Q] [I].
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 décembre 2001, Me Hamama BABACI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, prétendant agir en vertu d’un pouvoir sous seing privé en date du 10 décembre 2001 au nom de Monsieur [S] [I], et de Monsieur [X] [I], a renoncé purement et simplement à la succession de [Q] [I].
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 décembre 2001, Me Hamama BABACI, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, prétendant agir en vertu d’un pouvoir sous seing privé en date du 02 novembre 2001 pour Monsieur [E] [I] et du 10 décembre 2001 pour Monsieur [Z] [I] et Madame [A] [I], a, au nom de Monsieur [E] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [A] [I], renoncé purement et simplement à la succession de [Q] [I].
[C] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses neuf enfants susmentionnés.
La succession de [C] [Y] comprenait notamment la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 8].
Par assignations en date du 17 avril 2025, Monsieur [Z] [I], Monsieur [W] [I], Madame [D] [I] Veuve [J] [P], Madame [B] [I] épouse [O], Monsieur [E] [I], Madame [H] [I] épouse [U], Monsieur [S] [I] et Monsieur [X] [I] ont fait citer Monsieur [T] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et ont demandé, au visa des articles 789, 792, 2222 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et de la loi du 17 juin 2008, et des articles 2224 et 2227 du Code civil :
— d’ordonner qu’à la requête, poursuites et diligences des consorts, il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de feu [Q] [I] et de [C] [Y] épouse [I].
Préalablement a ces opérations et pour y parvenir :
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [I] et [C] [Y], épouse [I] avec pour mission de :
* réunir l’ensemble des éléments (actif, passif) concernant les successions
* en tant que de besoin se faire remettre par tout notaire ayant eu à connaître de ce dossier, tout élément concernant les présentes successions,
* réaliser les opérations de compte, de liquidation partage de la succession dont il s’agit
*à cet effet, se faire remettre tout élément de nature à permettre les opérations ordonnées,
* établir le projet d’état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le Juge commis.
* effectuer une proposition d’attribution
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— prononcer la nullité des actes de renonciation de :
* de [E] [I], [M] [I], [D] [I], [S] [I], [H] [V] [I] et [X] [I] en date du 19 décembre 2001 ;
* de [B] [I] et [W] [I] en date du 8 janvier 2002.
— juger que les requérants ont la qualité d’héritiers de leur père, feu [Q] [I].
— annuler l’attestation immobilière du 17 avril 2002 rédigé par Maître [G] [L], notaire, associée de la SELARL dénommée « [1] [Localité 11] » dont le siège se trouve situé à [Adresse 9] et publiée au service de la Publicité Foncière de [Localité 1] sous le n° 9304P01 2002P7168.
— annuler l’acte de notoriété établi le 17 avril 2002 rédigé par Maître [G] [L], notaire, associée de la SELARL dénommée « Office Notarial de [Localité 11] » dont le siège se trouve situé à [Adresse 9].
— juger que [T] [I] s’est rendu coupable de recel successoral sur le bien immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 10] et qu’il sera, par conséquent, privé de droits sur ce bien en application de l’article 778 du Code civil ;
— ordonner l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10] [Adresse 10] à [M] [I] et [W] [I].
— condamner in solidum [T] [I], [N] [I] et [K] [I] à régler aux requérants la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir n’avoir jamais donné pouvoir à Maître Hamama BABACI, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis pour renoncer à la succession de leur père, et disent n’avoir jamais eu connaissance des déclarations de renonciation et de l’attestation de propriété à laquelle les déclarations sont jointes. Ils soutiennent que Monsieur [T] [I], coindivisaire, a caché à ses cohéritiers l’existence tant de ces déclarations de renonciation que des ces prétendus pouvoirs ainsi que sa qualité de propriétaire indivis pour le tout de la moitié indivise du pavillon sis à [Localité 10]. Ils déclarent disposer d’un délai de trente ans pour accepter la succession et agir en nullité des déclarations de renonciation à la succession de leur père, de sorte que leur action n’est pas prescrite. En outre, ils soutiennent que la renonciation à la succession de leur père étant nulle, ils ont recouvré la qualité d’héritiers à la succession de leur père et sont recevables à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Au soutien de leur demande de recel successoral, ils affirment que Monsieur [T] [I] s’est rendu coupable de recel en s’appropriant à titre exclusif la moitié indivise de la propriété du bien appartenant à leur père, celui-ci ayant entrepris des manœuvres frauduleuses pour faire croire en l’existence d’un pouvoir donné par les requérants pour renoncer purement et simplement à la succession de leur père. Ils ajoutent que l’élément intentionnel du recel est caractérisé puisque cette manœuvre frauduleuse afin de porter atteinte à l’égalité du partage résulte de la volonté du défendeur. Au soutien de leur demande d’attribution préférentielle, font valoir qu’ils ont toujours habité dans le bien sis à [Localité 12], que Monsieur [M] [I] est fortement diminué à la suite d’un accident cardiovasculaire, et que son frère Monsieur [W] [I] s’occupe de lui au quotidien depuis le décès de leur mère.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2026, Monsieur [T] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [K] [I] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 et la réouverture des débats. Ils font valoir qu’ils avaient confié la défense de leurs intérêts à une entreprise nommée [2], qui leur avait proposé un accompagnement professionnel avec le concours d’un avocat partenaire spécialiste de l’indivision et qu’ils se sont rendus compte postérieurement à l’ordonnance de clôture qu’il s’agissait d’une fraude.
En outre, ils indiquent qu’ils ont été orienté vers le greffe pénal, lequel leur a indiqué qu’aucune procédure les concernant n’était en cours.
Ils ont ajouté qu’ils ont également été induits en erreur par l’assignation qui les invitait à constituer avocat du barreau du Val-d’Oise pour être valablement représenté devant le tribunal judiciaire. Enfin, ils soutiennent que le rejet de la demande de révocation les priverait du double degré de juridiction et du droit à un procès équitable.
Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 23 février 2026, Monsieur [Z] [I], Monsieur [W] [I], Madame [D] [I] Veuve [J] [P], Madame [B] [I] épouse [O], Monsieur [E] [I], Madame [H] [I] épouse [U], Monsieur [S] [I] et Monsieur [X] [I] sollicitent le rejet de la demande de révocation. Ils indiquent que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture de la procédure n’est pas une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, que les faits invoqués par les défendeurs ne sauraient être considérés comme une cause grave susceptible d’entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’ils avaient connaissance du déroulement de la procédure puisqu’ils avaient reçu une lettre d’information sur la médiation du tribunal et qu’ils ont adressé un courrier au juge de la mise en état le 11 octobre 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [T] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [K] [I] qu’ils pensaient être valablement défendus dans le cadre de la présente procédure par une société, qui prétendait « avancer sur le dossier », leur fournissait des conseils juridiques et rédigeait des projets de courriers adressé au juge, ce qui les a maintenus dans cette croyance erronée. Ce n’est que le 12 février 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, qu’ils ont découvert le caractère frauduleux de la prestation proposée par ladite société.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [T] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [K] [I] n’ont jamais été en mesure de répondre à l’assignation et faire valoir leurs intérêts avant la clôture de la procédure.
En conséquence, dans l’intérêt des parties, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 pour conclusions en défense,
RESERVE les autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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