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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julie BENIGNO 30
— Maître Magalie MEYRAND 94
Grosse délivrée à : Maître Magalie MEYRAND 94
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00552
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN3P
AFFAIRE : S.A.R.L. GIB C/ [X] [O]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GIB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, un contrat de construction a été conclu entre la SARL GIB et Madame [X] [O].
Soutenant qu’elle n’a pas été réglée de toutes les sommes dues, la SARL GIB a fait citer par exploit du 10 juillet 2025, Madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de solliciter une expertise et la condamner à lui verser diverses provisions.
Dans ses dernières conclusions, la SARL GIB demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge de référés de SAINTES et de réserver les dépens.
En réplique, Madame [O] soulève l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de SAINTES, et sollicite de condamner la requérante aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 45 du code de procédure civile prévoit que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (…). »
Madame [O] résidant à FLOIRAC (17120), il apparait que le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE est territorialement incompétent.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SARL GIB, qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens.
Dès lors que Madame [O] a été contrainte de se défendre à la présente instance malgré l’incompétence du tribunal, la SARL GIB sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des référés de [Localité 4] ;
ORDONNONS le renvoi du dossier devant le juge des référés de [Localité 4] ;
CONDAMNONS la SARL GIB aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL GIB à verser à Madame [O] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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