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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6OJ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/259
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Z], demeurant 74 Rue Jean Jaures – BP 10430 – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par : Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V], demeurant 118 Rue de la Gare – 1er étage Porte 6 – 57390 AUDUN LE TICHE, non comparant
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 mai 2023, la S.A. [Z] a donné à bail à M. [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé 118 rue de la Gare, 57390 AUDUN-LE-TICHE, pour un loyer mensuel initial fixé à 199,03 euros, des accords collectifs d’un montant de 8,25 euros mensuel et différents contrats portant notamment une VMC, un générateur, la production d’eau chaude sanitaire pour un montant de 2,30 euros menseul ainsi qu’un acompte de charges d’un montant de 25,11 euros mensuel, soit un loyer mensuel toutes charges comprises d’un montant de 234,69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 juillet 2025, la S.A. [Z] a fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux par M. [Y] [V] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, (article 24 de la loi du 06/07/89) ;
— condamner M. [Y] [V], locataire, au paiement de :
1. A titre provisionnel, la somme de 1.111,92 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 avril 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 24 janvier 2025 sur la somme de 447,72 euros) et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 06/07/89 et 1153 du code de procédure civile) ;
2. La somme mensuelle de 254,96 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 06/07/89 du code de procédure civile) ;
3. La somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Le conseil de la S.A. [Z] maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 2.318,56 euros au 3 février 2026. La société demanderesse souligne l’absence totale de versement et de prise de contact de la part du débiteur. En conséquence, la société s’oppose formellement à toute demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié en étude le 18 juillet 2025, M. [Y] [V] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 18 juillet 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 21 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [Z] justifie avoir saisi la CAF de Moselle par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 janvier 2025 distribué le 17 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 6. Inexécution des obligations du locataire – la clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 880,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2025.
M. [Y] [V], qui ne comparait pas à l’audience, ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. En outre, le décompte communiqué le 3 février 2026 fait état d’une absence de reprise des paiements du loyer courant au jour de l’audience et d’une augmentation significative de l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [Y] [V] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A [Z] produit un décompte aux termes duquel M. [Y] [V] reste lui devoir la somme de 2.318,56 euros à la date du 3 février 2026.
M. [Y] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n’a été constatée.
Il sera donc condamné à verser à la S.A [Z] cette somme de 2.318,56 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 447,72 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (24 janvier 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [Y] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 254,96 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2023 entre la S.A. [Z] et M. [Y] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation n°112039 situé 118 rue de la Gare, 57390 AUDUN-LE-TICHE sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à verser à la S.A [Z] à titre provisionnel la somme de 2.318,56 euros (décompte arrêté au 3 février 2026, mois de janvier inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 447,72 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 mars 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 254,96 euros ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à la S.A [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant, outre le montant de ses consommations d’eau réelles, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.A [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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