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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
N° RG : N° RG 26/00246 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYD6
Madame [R] [Q]
Minute : 26/251
Le 27 Avril 2026,
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Madame [W], greffière stagiaire en préaffectation sur poste;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Defendeur
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [R] [Q] [O]
née le 03/02/1979 à CANNES
Domicilée au 109 Avenue Sidi Brahim – 06130 GRASSE
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête en mainlevée de Madame [Q] [R] en date du 14 AVRIL 2026, reçue au greffe le 20 AVRIL 2026,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 avril 2026,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 22 avril 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Madame [Q] [R];
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 26 mars 2026, Madame [R] [Q] a été admise à compter du 26 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 mars 2026 par Monsieur [L] [Q], son frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 mars 2026 par le Docteur [M] [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Par décision en date du 3 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorité la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par requête en date du 14 avril 2026, reçue au greffe le 20 avril 2026, Madame [R] [Q] a sollicité la mainlevé de la mesure de soins sous contrainte.
A l’audience du 27 avril 2026, Madame [R] [Q] a indiqué maintenir sa requête.
Un certificat médical de situation a été établi le 26 avril 2026 par le Docteur [X] [P], préconisant le maintien des soins contraints selon les modalités actuelles. Il fait état d’une nette amélioration psychique associant un discours cohérent, non délirant, sans propos suicidaires ou inquiétants, une absence de phénomène hallucinatoire ou morcellement, une reconnaissance par la patiente du caractère pathologique de son état et une acceptation du traitement et de l’hospitalisation. Il est cependant mentionné un état très fluctuant au cours des dernières semaines, avec des moments de déviance vis-à-vis des soins et des comportements inadaptés envers d’autres patients du service ayant nécessité un retour en secteur ferme. Il est également fait état d’une absence d’observance du traitement au cours d’une permission de sortir. L’état de santé de la patiente est décrit comme fluctuant, instable et imprévisible, avec un risque persistant de rechute.Selon le médecin, le maintien de la prise en charge actuelle reste nécessaire afin de travailler la psychoéducation vis-à-vis de la maladie et d’évaluer son état lors de permissions avant la mise en place d’une progreamme de soins, voire d’une mainlevée.
La procédure de maintien de Madame [R] [Q] en hospitalisation complète sans consentement est régulière depuis la dernière décision du 3 avril 2026.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du 26 avril 2026, dont les termes ont été précédemment rappelés, que les troubles mentaux présentés par Madame [R] [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, si une amélioration notable de l’état de santé psychique de Madame [R] [Q] est constaté, l’avis médical établi en vue de l’audiene relève la persistance d’un risque de rechute et d’un état encore fluctuant et imprévisible. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien des soins sous contrainte.
Il convient, en conséquence, de rejetter la demande de [Q] [R] tendant à la mainlevée des soins sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD,magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Q] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont Madame [Q] [R] fait l’objet ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière.
La greffière Madame RAYNAUD
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