Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 oct. 2025, n° 25/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien ORTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06291 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHM
N° MINUTE :
8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 6] dit “CLJT”
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Julien ORTIN de AARPI WTAP Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R28
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
demeurant Foyer CLJT Les [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06291 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2022, le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, Etudiants et Stagiaires dit « CLJT » a donné en location une chambre T1 à Monsieur M. [V] [Z] situé dans le foyer résidence [Adresse 9], [Adresse 3] et référencé n° 103.
Le contrat conclu pour une durée de 2 ans a été régulièrement reconduit de mois en mois pendant. Puis, le CLJ a accordé un ultime délai le 22 novembre 2024 par courrier LRAR jusqu’au 31 mars 2025.
Cependant, M. [Z] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 mars 2025 tout en laissant de multiples impayés.
C’est dans ces conditions que le 30 avril 2025, un commissaire de justice lui délivrait un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un principal de 2.575,44 euros.
M. [Z] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, le [Adresse 6] dit « CLJT » a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Constater la résiliation de la convention d’hébergement liant les parties, à la date du 30 mai 2025, à titre subsidiaire à la date du 18 août 2025 et à titre très subsidiaire par la présente assignation
Constater que M. [D] [Z] est occupant sans droit ni titre de la chambre n °103,
Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la [Localité 7] publique si besoin est et ce, dès la signification du jugement à intervenir, sans aucun autre délai,
Condamner M. [D] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel de 627 euros,
Condamner M. [D] [Z] à lui payer 2.642,48 euros au titre de l’arriéré de redevance d’hébergement.
Condamne le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 03/09/2025, le [Adresse 6] dit « CLJT » représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [V] [Z], bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice délivré à étude, ne comparait pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vues les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [V] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [8]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu’il est conclu à compter du 1er juin 2022 pour une durée de 2 ans renouvelable tacitement.
L’association [Adresse 6] (CLJT)a fait délivrer à M. [V] [Z] le 30 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour un principal de 2.575,44 euros.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’association [Adresse 6] (CLJT) que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 31 mai 2025. En conséquence, l’expulsion de M. [V] [Z] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’association [Adresse 6] (CLJT) que M. [V] [Z] est redevable de la somme de 2.642,48 euros au 23 juin 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, M. [V] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [V] [Z] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 627 euros pour la période courant du 31 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. M. [V] [Z] , partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé qu’en vertu de l’article L.116-8 du Code des procédures civile d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ;
L’équité commande de ne pas faire droit, en l’espèce à la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de, droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’association [Adresse 6] (CLJT) ;
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 1er juin 2022 entre l’association [Adresse 6] (CLJT) et M. [V] [Z] concernant le logement sis foyer résidence [Adresse 10] et référencé n° 103, sont réunies à la date du 31 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [Z] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d’un état des lieux de sortie ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’association [Adresse 6] (CLJT) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à l’association [Adresse 6] (CLJT), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mai 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs, de 627 euros ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à l’association [Adresse 6] (CLJT) à titre provisionnel la somme de 2.642,48 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 23 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et de l’assignation du 30 juin 2025 ;
DEBOUTE l’association [Adresse 6] (CLJT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation ·
- Demande
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Capital
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Montant ·
- Conciliation ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Inde ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Alcool ·
- Loyer ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Restitution ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Station d'épuration ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Garde ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Rétractation ·
- Lettre simple ·
- Forclusion
- Amiante ·
- Déchet ·
- Vendeur ·
- Cadastre ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Vente ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.