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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00551
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ALMO,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ZYLBERYNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0236
ET :
La société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 18 décembre 2013 la SCI ALMO a donné à bail à la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à Livry-Gargan (93) et moyennant un loyer de 3 300 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2025, la SCI ALMO a fait signifier à la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 26 400 euros.
Par acte du 22 décembre 2025, la SCI ALMO l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire dudit bail à la suite du défaut de paiement des loyers, et au besoin la prononcer
— Ordonner l’expulsion de la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP et de tous occupants de son chef
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d’exécution
— Condamner la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP à lui payer :
la somme provisionnelle de 29 700 euros TTC à valoir sur les loyers impayés au 10 novembre 2025 une indemnité d’occupation égale à 3300 eurosune indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-La condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de commandement à hauteur de 231,82 euros, ainsi que les frais d’assignation
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement citée à personne, la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été dénoncée les 6 et 8 janvier 2026 à l’URSSAF et à la SCI ALMO, créanciers inscrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 7 octobre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L’obligation de la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP causant un préjudice à la SCI ALMO, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3300 euros.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 7 octobre 2025 et du décompte arrêté au 10 novembre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 29 700 euros, loyer de novembre 2025 compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande au titre du dépôt de garantie, laquelle présente un caractère indemnitaire et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 et le coût de l’assignation du 22 décembre 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALMO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93), à la date du 7 novembre 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] (93),
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP à payer à la SCI ALMO la somme provisionnelle de 29 700 euros TTC correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 novembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise,
Condamnons la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP à payer à la SCI ALMO une indemnité mensuelle d’occupation de 3300 euros à compter du mois de décembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboutons la SCI ALMO de sa demande relative au dépôt de garantie,
Condamnons la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP à payer à la SCI ALMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société VALORISATION DU PATRIMOINE – LVP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 et le coût de l’assignation du 22 décembre 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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