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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCYT
Minute n°
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal
C/
M., [C], [E]
Mme, [W], [T] épouse, [E]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me CLAUDE
— M., [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON, Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [E], demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
Madame, [W], [T] épouse, [E], demeurant, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009222 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2020, la société anonyme FRANFINANCE (ci-après « la banque ») a consenti à M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] un crédit affecté d’un montant de 20 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,85% en 72 échéances.
Par courriers recommandés du 29 janvier 2024, la banque a adressé à M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] une mise en demeure de régler la somme de 839,21 euros dans un délai de 15 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 23 février 2024, la banque a mis en demeure M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] de régler la somme de 18 518,83 euros dans un délai de 8 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul a enjoint à M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] de payer à la banque :
— 16 252,15 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,85% annuel à compter de la signification de la présente décision ;
— 64,87 euros au titre des frais accessoires ;
— 908,48 euros en principal (échéances impayées) avec intérêts au taux contractuel de 4,85% annuel à compter de la signification de la présente décision ;
— les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à M., [C], [E] et à étude à Mme, [W], [T] épouse, [E] par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2024, Mme, [W], [T] épouse, [E], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance.
Par déclaration au greffe du le 25 juillet 2024, M., [C], [E] a également formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité pour déblocage avant 7 jours, et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de la fiche de renseignements.
La banque, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
Mme, [W], [T] épouse, [E], représentée par avocat, sollicite un renvoi.
M., [C], [E] n’est présent, ni représenté.
Un renvoi est ordonné au 10 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
La banque, représentée par avocat, s’en rapporte à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives envoyées au greffe par courrier du 22 juillet 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la banque sollicite de voir :
— déclarer l’opposition M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] irrecevable ;
— débouter M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 29 janvier 2024 valant mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— condamner M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] à lui payer, pour solde de crédit, la somme de 16 331,62 euros en principal (déduction déjà faite des règlements effectués par Mme, [E]) augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 348,43 euros au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M., [C], [E] et Mme, [W], [T] épouse, [E] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’injonction de payer ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme, [W], [T] divorcée, [E], représentée par avocat, s’en rapporte à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque ;
— dire et juger que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne produire aucun intérêt même au taux légal ;
— écarter l’application de l’article 1153 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier ;
— écarter la capitalisation annuelle des intérêts ;
— débouter la banque de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
Subsidiairement, en cas de condamnation,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement et dire que durant le moratoire, les sommes dues porteront intérêts au taux légal, les paiements effectués étant imputés par priorité sur le capital ;
En tous les cas,
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M., [C], [E], présente, conteste les sommes dues faisant valoir un dossier de surendettement en attente.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à M., [C], [E] et à étude à Mme, [W], [T] divorcée, [E] le 9 juillet 2024.
L’opposition de Mme, [W], [T] divorcée, [E], formée par courrier recommandé envoyé le 23 juillet 2024 et l’opposition de M., [C], [E] formée par déclaration au greffe le 25 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire, seront déclarées recevables.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
II- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à la date du 9 novembre 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 9 juillet 2024, l’action de la banque sera déclarée recevable.
III- Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier que les fonds ont été débloqués le 9 août 2021, soit après le délai légal de 7 jours par la banque.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat contient une mention ainsi libellée "Conformément à l’article L313-39 du Code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut vous réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés. Le prêteur peut également exiger le paiement des intérêts de retard à taux égale à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif, ainsi que le paiement d’une indemnité légale … recouvrement ".
Cependant, le contrat ne contient aucune clause résolutoire précisant les modalités de l’exigibilité anticipée avec mise en demeure.
La déchéance du terme dont se prévaut la banque n’est donc pas valable.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La banque demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute des emprunteurs dans l’exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, dès le 29 janvier 2024, les défendeurs ont été mis en demeure de régulariser les impayés.
En effet, il résulte de l’historique de dossier que le premier incident de règlement non régularisé est intervenu le 9 novembre 2023.
Or, selon le décompte des versements débiteur en date du 20 août 2024 que Mme, [W], [T] divorcée, [E] n’a fait que des règlements partiels jusqu’au 17 juin 2024. Depuis lors, les défendeurs ne justifient d’aucun règlement.
Il est constaté que le dossier de surendettement de M., [C], [E] a été déclaré recevable le 27 novembre 2024, soit après les défauts de paiement.
Ces défauts de paiement constituent dont un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du crédit souscrit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/, [A]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des ressources des emprunteurs n’est produit.
Dès lors, la banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Au regard de l’historique de dossier arrêté au 21 février 2024 et du décompte des versements débiteurs en date du 20 août 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme de 12 550,65 euros :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 20 000,00 euros
— sous déduction des remboursements (arrêtés au 28 avril 2025) …….. – 7 449,35 euros
_________
TOTAL : 12 550,65 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/, [Y], [D]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, étant quasi-équivalent, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la demanderesse aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (3,85 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
En conséquence, M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E] seront condamnés au paiement de la somme de 12 550,65 euros outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
IV- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [W], [T] épouse, [E], retraitée et qui vient de divorcer d’avec son époux, ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler sa dette en une seule fois.
Il convient de l’autoriser à régler sa dette en 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Un tel échelonnement lui permettra de prendre toute disposition pour rembourser le solde de sa dette au 24ème mois.
V- Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la banque de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
REÇOIT M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E] en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024, et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt signé le 26 mai 2020 entre la société anonyme FRANFINANCE d’une part, et M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme FRANFINANCE au titre dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E] à verser à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 12 550,65 euros outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Mme, [W], [T] divorcée, [E] à apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 150,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum, M., [C], [E] et Mme, [W], [T] divorcée, [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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