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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L' ABRIVADO c/ S.A.S.U. JCAM AUTO SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ABRIVADO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. JCAM AUTO SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [U] [H] né le 01 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société JCAM AUTO SERVICE, qui vient aux droits de la société HM PARE-BRISE, est titulaire d’un contrat de bail en date du 18 octobre 2011, consenti par la SCI de L’ABRIVADO à la société HM PARE-BRISE pour une durée de neuf ans à effet au 1er novembre 2011 pour se terminer le 31 octobre 2020, par suite de la cession à son profit du fonds de commerce au terme d’un acte du 19 mai 2020.
Le bail, qui porte sur un local commercial situé [Adresse 2], a été régularisé moyennant un loyer annuel de 22 800 € net hors charges, soit un loyer de 1900 € net par mois majoré des charges le portant à la somme totale de 2020 € et comporte une clause résolutoire.
Le 19 mai 2020, Monsieur [U] [H], s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui seraient dues.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI de L’ABRIVADO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 janvier 2025, qui est resté infructueux.
Le 15 janvier 2025, la SCI de L’ABRIVADO a fait signifier à Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution solidaire, le commandement de payer du 10 janvier 2025.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice des 31 mars et 1er avril 2025, la SCI de L’ABRIVADO a fait assigner la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution solidaire, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail à effet au 10 février 2025 et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de la société JCAM AUTO SERVICE et de Monsieur [U] [H] à lui payer par provision une somme de 15 394,39 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 2637,99 € à compter du 10 février 2025, date de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de la société JCAM AUTO SERVICE et de Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, la SCI de L’ABRIVADO, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La société JCAM AUTO SERVICE, régulièrement assignée par procès-verbal remis à Monsieur [U] [H] en sa qualité de gérant de la société, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Monsieur [U] [H], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le bail liant les parties n’est pas assujetti à la TVA ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 18 octobre 2011, de l’acte de cession du fonds de commerce et de l’acte de caution 19 mai 2020, du commandement de payer du 10 janvier 2025 et de sa dénonce à la caution du 15 janvier 2025 ainsi que d’un décompte, que la société JCAM AUTO SERVICE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et que la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution solidaire, restent lui devoir une somme de 13 184,67 € arrêtée au 1er mars 2025 (TVA de 2209,72 € déduite) ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 13 184,67 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 1er mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H], défaillants ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI de L’ABRIVADO la somme provisionnelle de 13 184,67 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée 1er mars 2025 ;
Que la somme de 13 184,67 € portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement à titre de provision ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Que dans ce contexte, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, d’une part et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 18 octobre 2011 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer ou de charges, et un mois après un commandement resté infructueux bail, le contrat est résilié de plein droit ;
Que suite au commandement de payer du 10 janvier 2025 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 10 février 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 11 février 2025 et l’obligation de la société JCAM AUTO SERVICE de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la société JCAM AUTO SERVICE au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2637,99 € hors charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la société JCAM AUTO SERVICE et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution solidaire à payer, à titre provisionnel, à la SCI de L’ABRIVADO la somme provisionnelle de 13 184,67 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée 1er mars 2025 ;
DISONS que la somme de 13 184,67 € portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement à titre de provision ;
CONDAMNONS la société JCAM AUTO SERVICE à payer, à titre provisionnel, à la SCI de L’ABRIVADO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2637,99 € hors charges, avec révision selon les dispositions du contrat de bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H] à payer à la SCI de L’ABRIVADO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum la société JCAM AUTO SERVICE et Monsieur [U] [H] aux entiers dépens;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Maître Hubert ROUSSEL
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