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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 juin 2025, n° 23/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 JUIN 2025
N° RG 23/05955 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTX5
Code NAC : 65B
DEMANDERESSE :
Le Comité Social et Economique de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Octobre 2023 reçu au greffe le 24 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, et en présence de Monsieur [L] [Z], magistrat stagiaire, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] a occupé les fonctions de trésorière au sein du Comité Social et Economique de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France (ci-après le “CSE”) à compter du 21 juillet 2020 et jusqu’au 21 décembre 2022. Elle a par la suite quitté l’entreprise.
Après son départ, plusieurs irrégularités ont été relevées par le nouveau trésorier.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, le CSE a mis Madame [G] en demeure de rembourser les sommes indûment perçues par ses soins.
Par courriel en date du 17 avril suivant, Madame [G] a indiqué qu’elle entendait procéder au remboursement des sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 19 juin suivant, le conseil du CSE a mis en demeure Madame [G] de rembourser la somme de 14.221,20 euros correspondant à des prêts qu’elle s’était octroyés en utilisant le budget du CSE sans l’en informer, sans respecter la procédure et sans les rembourser.
Par courriel, Madame [G] a proposé au conseil du CSE de rembourser la somme demandée sous forme de paiements échelonnés de 200 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, le CSE a assigné Madame [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil aux fins de :
− Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
— Constater que les fautes commises par Madame [G] justifient l’engagement de sa responsabilité civile ;
— Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 14.221,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
− Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 11 avril 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la procédure
Les conclusions aux fins de rabat de clôture et de réouverture des débats notifiées par Madame [G] le 26 mars 2025 sont adressées au tribunal et sont donc irrecevables, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur la révocation éventuelle de la clôture qu’il a prononcé.
— Sur la responsabilité de Madame [G]
Le CSE soutient que Madame [G] a commis dans le cadre de l’exercice de son mandat d’élu plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité.
Il expose qu’elle a souscrit un contrat pour le compte du CSE avec la société VAZIVA pour un montant de 38.970 euros, sans le soumettre au vote des élus, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein du CSE aux termes duquel le trésorier ne peut prendre seul l’initiative d’une dépense que lorsqu’elle n’excède pas 2.000 euros.
Il ajoute que la défenderesse n’a pas respecté les règles en vigueur s’agissant de la procédure d’octroi de prêt aux salariés de la société, le trésorier ne pouvant accorder seul un prêt d’un montant n’excédant pas 2.000 euros que selon une procédure qu’elle n’a pas respectée .
Le demandeur reproche également à Madame [G] de s’être octroyé dix prêts à elle-même sans en informer les élus et sans transmettre les éléments relatifs à ces prêts au service en charge du paiement des salaires de sorte qu’elle a bénéficié de ces prêts sans jamais les rembourser.
Il souligne qu’elle a sciemment caché l’existence de sa dette lors de la négociation de sa rupture conventionnelle afin que la société n’opère pas de compensation avec son indemnité de départ.
Il considère que ces faits sont constitutifs d’une faute qui cause un préjudice direct et certain aux salariés que le CSE représente ainsi qu’au CSE.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [G] a été désignée trésorière du CSE le 21 juillet 2020.
Le règlement intérieur du CSE prévoit dans son article 3.2 que le trésorier a les missions suivantes :
— il s’assure de la tenue et de la bonne gestion des comptes bancaires ou postaux du comité,
— il établit le projet de budget prévisionnel des activités sociales et culturelles et de fonctionnement avant de le soumettre à l’adoption du comité,
— il tient la comptabilité dans les formes arrêtées par le comité,
— il est responsable des fonds dont il a le maniement pour procéder aux opérations financières décidées par le comité (paiements, etc.),
— il s’assure de l’ouverture et de la bonne gestion des deux comptes bancaires ouverts au nom du comité,
— il établit et présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité et l’un de ses membres,
— il contrôle et règle les notes de frais valablement établies et règle les factures préalablement validées,
— il archive les documents comptables.
L’article 10 relatif aux dépenses du comité précise que les chèques et ordres de virement sont valables avec la seule signature du trésorier jusqu’à un montant de
2.000 euros, montant au-delà duquel une double signature du secrétaire et du trésorier est obligatoire.
Selon l’article 11, les dépenses exposées par le comité doivent faire l’objet d’un compte rendu par le trésorier à la réunion ordinaire suivante.
La facture de la société VAZIVA du 9 novembre 2022 d’un montant de 38.380 euros ne permet pas à elle seule de prouver que le contrat correspondant avait été passé par la défenderesse en violation du règlement intérieur.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que des prêts ont été accordés à des salariés par Madame [G] ni qu’elle l’aurait fait en violation d’une procédure particulière.
En revanche, le CSE verse aux débats plusieurs prêts accordés à Madame [G] et signés uniquement par celle-ci :
— un prêt du 14 décembre 2021 pour un montant de 1.800 euros
— un prêt du 24 janvier 2022 pour un montant de 1.700 euros
— un prêt du 22 février 2022 pour un montant de 800 euros
— un prêt du 19 avril 2022 pour un montant de 1.200 euros
— un prêt du 22 juin 2022 pour un montant de 1.000 euros
— un prêt du 7 octobre 2022 pour un montant de 2.000 euros
— un prêt du 24 novembre 2022 pour un montant de 1.400 euros
soit un montant total emprunté de 9.900 euros.
Ces documents prévoient qu’en cas de rupture du contrat de travail, la totalité des sommes empruntées et les intérêts seront remboursables immédiatement en déduction du solde de tout compte.
Dans un courrier du 13 avril 2023, le nouveau trésorier et le secrétaire du CSE ont demandé à Madame [G] si elle avait bien reçu et remboursé ces prêts ainsi que trois autres prêts :
— un prêt du 15 juin 2021 pour un montant de 1.100 euros
— un prêt du 6 septembre 2021 pour un montant de 2.000 euros
— un prêt du 12 août 2022 pour un montant de 1.221,20 euros.
Aucune pièce ne prouve toutefois que ces trois prêts ont été accordés à la défenderesse, les relevés bancaires transmis par le demandeur ne mentionnant pas le bénéficiaire des montants identifiés uniquement comme “prêts”.
Dans un courriel du 17 avril suivant, Madame [G] a indiqué qu’elle allait procéder au remboursement des montants demandés puis, dans un courriel non daté, elle a répondu à la mise en demeure du conseil du CSE du 19 juin 2023 qu’elle était dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 7 février 2023 et qu’elle proposait de payer la somme de 14.221,20 euros demandée “sous forme d’échelonnement de 200 euros”.
Il ressort de ces éléments que Madame [G] s’est octroyé sept prêts contractés auprès du CSE pour un montant total de 9.900 euros qu’elle n’a remboursés ni à son départ de l’entreprise ni par la suite.
Les contrats de prêts dont elle est la bénéficiaire étant uniquement signés par elle, leur validité n’est pas établie de sorte qu’il apparaît justifié de rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel et non sur le fondement contractuel.
Le non remboursement de ces sommes, qu’elle s’était par ailleurs octroyées elle-même en abusant de sa fonction de trésorière et sans en informer le CSE, constitue une faute causant un préjudice au demandeur. Sa responsabilité est donc engagée.
— Sur l’indemnisation
Le CSE demande à Madame [G] le remboursement de la somme de
14.221,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023, outre 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au vu des pièces précédemment décrites, il conviendra de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 9.900 euros correspondant au montant total des prêts non valablement accordés et non remboursés. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023.
Le CSE ne versant par ailleurs aucun justificatif à l’appui de sa demande au titre d’un préjudice moral dont il n’explique pas la teneur, cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser au CSE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [G] à verser au Comité Social et Economique de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France la somme de 9.900 euros en réparation de son préjudice qui portera intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
Déboute le Comité Social et Economique de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne Madame [E] [G] aux dépens de l’instance et à verser au Comité Social et Economique de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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