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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5JO
Minute : 26/221
JUGEMENT
Du :20 Mars 2026
[H] [B]
[S] [T] épouse [B]
C/
[G] [K] [L] [I]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [B], demeurant 2 Rue du Grand Condé – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Madame [S] [T] épouse [B], demeurant 37 Chaussée d’Asie – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K] [L] [I], demeurant 7 Route de Diekirch – L-6430 ECHTERNACH (LUXEMBOURG), comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 décembre 2022, à effet le même jour, M. [G] [K] [L] [I] a donné à bail à M. [H] [B] et Mme [S] [T] le logement sis 31A Chaussée d’Asie, 57100 THIONVILLE pour un loyer mensuel de 725 euros 275 euros au titre de l’avance sur charges.
Suivant accord devant le conciliateur de justice en date du 21 février 2024, M. [G] [K] [L] [I] s’est engagé à fournir le relevé trimestriel des charges détaillées pour la période d’occupation du logement par M. [H] [B] et Mme [S] [T].
Suivant requête reçue au greffe en date du 20 juin 2025, M. [H] [B] et Mme [S] [T] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner M. [G] [K] [L] [I] à leur verser les sommes suivantes :1.121,98 euros au titre des charges locatives injustifiées ;1.500 euros au titre du préjudice moral ;800 euros au titre de la mauvaise foi et du non-respect des accords ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;52,32 euros au titre des intérêts de retard ;L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Comparants en personne, M. [H] [B] et Mme [S] [T] maintiennent les demandes formulées dans leur requête. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [K] [L] [I].
Comparant en personne, M. [G] [K] [L] [I] produit des documents pour justifier de son absence à l’audience de conciliation. Il sollicite en outre des délais de paiement et propose de régler la dette par le versement de 5 mensualités d’un montant de 224 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le paiement du trop-perçu pour les charges locatives
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. (…) »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il ressort en outre des termes de l’article 1344 du code civil que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail prévoit le paiement d’une provision sur charges d’un montant de 275 euros par mois.
Au soutien de leur demande en restitution du trop-perçu, M. [H] [B] et Mme [S] [T] font valoir que M. [G] [K] [L] [I] ne justifie pas des charges récupérables autrement que par la production de captures d’écran qu’ils jugent illisibles et en dépit de leurs relances pour obtenir des justificatifs clairs. Ils produisent les justificatifs d’appels de fonds pour les charges de l’immeuble au titre de l’année ainsi qu’un calcul détaillé établissant les sommes versées au titre des charges et le trop-perçu restant à la charge de M. [G] [K] [L] [I]. Il ressort de ce calcul, qui n’est du reste pas contesté par M. [G] [K] [L] [I], que ce dernier reste leur devoir la somme de 1.121,98 euros.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution, M. [H] [B] et Mme [S] [T] produisent un courriel en date du 18 mars 2025 aux termes duquel ils ont invité M. [G] [K] [L] [I] à leur verser la somme de 1.121,98 euros sous un mois. Ce courriel s’analyse en une mise en demeure faisant courir les intérêts moratoires.
M. [G] [K] [L] [I] sera condamné à verser la somme de 1.121,98 euros au titre de la restitution du trop-perçu versé pour les charges locatives sur la période du 12 décembre 2022 au 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au soutien de leur demande en réparation d’un préjudice moral, M. [H] [B] et Mme [S] [T] font valoir le comportement méprisant et les manœuvres dilatoires de M. [G] [K] [L] [I] et l’état de stress, d’épuisement et de découragement que ce comportement a engendré.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la présente procédure a été initiée à la suite de la tentative préalable de conciliation qui a échoué en raison du non-respect par M. [G] [K] [L] [I] des engagements pris devant le conciliateur de justice. Au soutien de leur demande, les demandeurs produisent un constat de carence établi par le conciliateur de justice en date du 4 juin 2025 et divers échanges de mail desquels il ressort que M. [G] [K] [L] [I] n’a pas honoré les engagements pris devant le conciliateur de justice.
En l’espèce, cette inexécution constitue une faute.
Les démarches entreprises au titre de la tentative de conciliation puis devant la juridiction en raison des manquements de M. [L] [I] ont nécessairement causé un stress aux requérants.
Il convient de condamner M. [G] [K] [L] [I] à leur verser la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi et du non-respect de ses obligations par M. [L] [I]
En l’espèce, s’il est constant que M. [L] [I] a manqué au respect de ses obligations contractuelles en ne justifiant pas des charges dont M. [H] [B] et Mme [S] [T] étaient redevables, il n’est pas rapporté la preuve par ces derniers d’un préjudice distinct ouvrant droit à une réparation indemnitaire.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes indemnitaires formées de ce chef.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [G] [K] [L] [I] sollicite des délais de paiement, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément quant à sa situation au soutien de cette demande.
La demande en délais de paiement sera rejetée de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [H] [B] et Mme [S] [T] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs intérêts ; il convient de leur accorder une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [G] [K] [L] [I] à payer à M. [H] [B] et Mme [S] [T] la somme de 1.121,98 euros au titre de la restitution du trop-perçu pour les charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
REJETTE la demande de M. [G] [K] [L] [I] au titre des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] [I] à payer à M. [H] [B] et Mme [S] [T] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [S] [T] de leur demande indemnitaire au titre du non-respect de ses obligations par M. [G] [K] [L] [I] ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] [I] à payer à M. [H] [B] et Mme [S] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] [L] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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