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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTEL
Madame [N] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Janvier 2026, Minute n° 26/30
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [G]
41 route de Valbonne
06110 LE CANNET
née le 22 mars 1985 à Sousse
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [D] [F]
UDAG de NICE
Secteur4mjpm@udaf06.fr
es qualitès de curateur
partie comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 09 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 09 février 2024, Madame [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décision de notre juridiction en date du 27 janvier 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Des certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 07 février 2025, 07 mars 2025, 09 avril 2025, 09 mai 2025, 06 juin 2025, 09 juillet 2025, 08 aout 2025, 09 septembre 2025, 09 octobre 2025, 07 novembre 2025 et 09 décembre 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes , Madame [N] [G] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 09 décembre 2025.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 09 Janvier 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant que la patiente est atteinte d’un trouble chronique, avec des éléments psychotiques et thymiques, et pharmaco résistante, il indique que la patiente a une forte difficulté de régulation de ses émotions, une impulsivité, avec de récurrentes décompensations dissociatives ainsi que des passages à l’acte auto et hétéro agressifs. Il précise que la patiente présente depuis une semaine une phase de décompensation avec des passages à l’acte, nécessitant isolement et contention en raison de sa violence. Il souligne que la patiente reste que partiellement consciente de ses troubles avec une importante ambivalence aux soins et aux traitements. Il conclut que les soins ne sont possibles qu’en raison de la mesure actuelle.
Madame [N] [G] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 12 janvier 2026 par le Dr [K] relevant l’incompatibilité entre l’état de la patiente et l’audience en raison de la désorganisation psychique actuelle et du risque toujours présent de passage à l’acte auto et/ou hétéroagressif.
Son conseil a souligné la difficulté relative à la tardiveté de la saisine, s’en remettant toutefois compte tenu de l’absence de la patiente.
*
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 du code la santé publique que si le patient est maintenu de façon constante, un nouveau contrôle a lieu tous les 6 mois, le juge devant être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois et doit rendre sa décision avant l’expiration de ce délai de 6 mois, le point de départ étant celui de la dernière décision de maintien en hospitalisation (« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois à compter (…) de toute décision prise par le juge en application de…., lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…)Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3° »).
Par ailleurs, les différents délais prévus par le code de la santé publique sont sanctionnés de manière radicale par la mainlevée de la mesure, sans qu’il ne soit besoin de prouver un grief ou une atteinte aux droits du patient, l’article L3211-12-1 V du code de la santé publique disposant que « lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de (…) six mois, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l’expiration du délai (…) il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
Or, il résulte des éléments précités que Madame [N] [G] est maintenue de façon constante en soins contraints (aucun élément ne figurant en sens contraire dans le dossier, notamment concernant la mise en place d’un programme de soins), et ce alors que la dernière décision du juge ordonnant la poursuite des soins date du 27 janvier 2025. Il apparait ainsi que le juge n’a pas été saisi dans les délais requis pour exercer le contrôle à 6 mois prévu par la loi. Madame [N] [G] est ainsi maintenue en soins contraints depuis maintenant quasiment un an sans qu’aucun contrôle n’ait pu être exercé par le juge, atteinte particulièrement grave à ses droits, ce qui impose indéniablement d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont cette dernière fait l’objet, nonobstant la motivation médicale développée dans les certificats et avis médicaux qui aurait pu en justifier la poursuite.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques de Madame [N] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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