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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5JR
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
c/
[V] [B] née [J], [F] [B]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI,greffière;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
Mme [V] [B] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [V] [B] née [J] aux fins de :
Constater la déchéance du terme prononcée le 11 juillet 2023 en raison des impayés non régularisés et subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 23429,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an sur la somme de 21734,10 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
Prendre acte de la somme de 2500 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 20929,45 € outre les intérêts pour mémoire,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 6 juillet 2019, elle a consenti à Monsieur et Madame [B] un prêt personnel de 35000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 564,34 € et que selon avenant de réaménagement sans novation accepté le 20 janvier 2023, les mensualités ont été portées à 45 mensualités de 571,31 €.
Elle ajoute qu’ils n’ont cependant pas honoré leurs engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 mars 2023 ;
Elle leur a donc adressé une mise en demeure en date du 15 juin 2023 de régulariser les échéances de retard sous peine de déchéance du terme et a prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2023 suivie d’une mise en demeure le 13 juillet 2023 restée sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Les défendeurs, régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 10 mars 2023, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé après l’avenant de réaménagement du 20 janvier 2023 doit être fixé au 10 mars 2023 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 10 mars 2025, soit dans les deux ans, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par la production du procès-verbal de fusion par absorption du 1er juillet 2024 ;
Elle justifie également, par la production de l’historique du compte et des mises en demeure des 15 juin et 13 juillet 2023, dont les accusés de réception portent deux signatures différentes, de la défaillance de Monsieur et Madame [B] ;
Elle justifie enfin, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte des sommes dues au 11 juillet 2023, du capital restant dû, soit 19426,62 €, des échéances impayées, soit 2285,24 €, des intérêts de retard, soit 22,24 € et de l’indemnité légale de résiliation, soit 1695,35 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 5,00 % ;
Elle justifie également, par la production du décompte du commissaire de justice, de la somme de 2500 € payée en 5 versements de 500 € chacun du 5 septembre au 5 décembre 2023 ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du contrat et de condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [V] [B] née [J], co-emprunteurs solidaires, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20929,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an sur la somme de 19234,10 € et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la banque ayant attendu près de deux ans après la déchéance du terme pour assigner les défendeurs ;
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [B], parties perdantes.
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5JR . Jugement du 19 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée le 11 juillet 2023 en raison des impayés non régularisés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [V] [B] née [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20929,45 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an sur la somme de 19234,10 € et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [V] [B] née [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le juge
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