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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 févr. 2026, n° 23/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/03327 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSC2
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Anne-marie LE CHARLES, vestiaire : G 13
Me Elise VAIL, vestiaire : C 26
JUGEMENT du 16 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [H], [T], [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
représentée par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2022/3159 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
représenté par Me Anne-marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [U] [K], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Elise VAIL et à Me Anne-marie LE CHARLES
Exposé du litige :
Madame [H] [B] et Monsieur [D] [O] se sont mariés par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 7] le [Date mariage 1] 2015 sans contrat de mariage préalable. Aucun changement de régime matrimonial n’est intervenu au cours du mariage.
Saisi par Madame [H] [B] d’une requête en divorce, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon rendait le 10 décembre 2018 une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle les mesures suivantes étaient notamment prises :
– Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux ( bien propre)
– Attribution du véhicule BMW à l’épouse, avec un partage par moitié du crédit y afférent, étant précisé que la moitié prise en charge par Monsieur le sera au titre du devoir de secours.
Par jugement de divorce du 25 mars 2021 signifié à Monsieur [O] le 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 1er mai 2018.
Faute pour les parties de parvenir à un partage amiable, Madame [H] [B] saisissait la juridiction de céans par acte d’huissier du 5 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, et auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [H] [B] sollicite de voir :
— DÉBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— JUGER que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir un partage amiable
— CONSTATER l’échec de la tentative de partage et en conséquence,
— FIXER la date de jouissance divise au plus proche du partage,
— JUGER que Monsieur [O] est redevable d’une récompense d’un montant de 58.736,48 € à l’égard de la communauté au titre des échéances que cette dernière a supportées pour financer son appartement,
— CONDAMNER Monsieur [O] à remplir Madame [B] de ses droits à ce titre soit 29.368,24€,
— JUGER que la créance de Mme [B] à l’encontre de Mr [O] s’agissant de l’indemnisation du véhicule volé s’élève à 1 834,55€ ( 3 669,11€/2) et en conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 1834,55€ à Madame [B]
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [B] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, et auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [D] [O] sollicite de voir :
— ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— DEBOUTER Mme [B] de sa demande de condamnation de Mr [O] à payer une récompense à la communauté relative au remboursement des échéances du crédit immobilier pendant le temps du mariage,
— HOMOLOGUER les propositions de Mr [O] :
— FIXER La créance de Mr [O] à l’encontre de Mme [B] à la somme de 19 418,77€, somme à parfaire à hauteur de 300€ / mois à partir de mars 2025,
— FIXER La créance de Mme [B] à l’encontre de Mr [O] à la somme de 1 834,55€ ( 3 669,11€/2),
— ORDONNER la compensation partielle entre les deux sommes,
— FIXER la créance de Mr [O] à l’encontre de Mme [B] à la somme de 17.584,22€,
— CONDAMNER Mme [B] à payer la somme de 17 584,22€ à Mr [O],
— ORDONNER que cette somme sera à parfaire de 300€ par mois jusqu’à parfait paiement par Mme [B],
— DEBOUTER Mme [B] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires, En tout état de cause condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 2 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 février 2026 pour nécessité de service.
Exposé des motifs :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Au regard de l’impossibilité de Madame [H] [B] et Monsieur [D] [O] de parvenir à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre les parties.
Sur la demande de récompense en faveur de la communauté dirigée contre Monsieur [D] [O] :
En application des dispositions de l’article 1437 du Code Civil, une récompense est due à la communauté toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] a acquis seul le 2 octobre 2014 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], au prix de 70.000 €.
Au préalable, Monsieur [D] [O] sollicitait un financement qui était accepté le 25 septembre 2014 , pour un montant total de 126 400€, 111 400,00€ emprunté auprès du CA au taux de 2.7% et 15 000€ au taux zéro.
Madame [H] [B] et Monsieur [D] [O] se mariaient quelques mois plus tard, le [Date mariage 1] 2015.
Le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mai 2018, date de dissolution de la communauté.
Monsieur [D] [O] a vendu le 8 août 2023 son bien immobilier propre au prix de 230.000 €.
Les parties s’accordent sur le fait que du 27 juin 2015 au 1er mai 2018, les échéances des deux prêts immobiliers ayant servi à financer le bien propre de l’époux, ont été réglées à hauteur de 17.876,32€.
Monsieur [D] [O] ne conteste pas que ces mensualités n’ont pas été réglées au moyen de fonds propres.
La dépense faite par la communauté au profit de Monsieur [D] [O] s’élève ainsi à 17.876,32 €.
Monsieur [D] [O] conteste le droit à récompense de la communauté au motif que le couple a vécu dans cette maison du 1er juillet 2015 au 1er mai 2018 et que le règlement de ces mensualités correspondaient à la contribution des époux aux charges du mariage.
Le raisonnement de Monsieur [D] [O] est cependant erroné dans la mesure où les dispositions de l’article 214 du code civil, prévoyant que les époux participent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, régissent les rapports des époux entre eux, et non leurs rapports avec la communauté.
En conséquence, la communauté a effectivement droit à récompense au titre de la dépense faite ayant profité au patrimoine personnel de Monsieur [D] [O].
La dépense ayant été déterminée, il convient de procéder à l’évaluation du profit subsistant en se positionnant au 1er mai 2018.
Le bien immobilier ayant été vendu le 8 août 2023 au prix de 230.000 €, il convient de retenir cette valeur, à défaut d’autre évaluation faite au 1er mai 2018.
Au 1er mai 2018, le capital restant du sur les deux prêts immobiliers s’élevait à la somme de 13.100 et 102.965, 20 €, soit un total de 116.065,20 € de capital restant du.
Au regard de ces éléments, le profit subsistant se calcule de la façon suivante :
Valeur nette du bien immobilier au jour de la dissolution de la communauté – valeur nette du bien au jour du mariage :
(230.000 € -116. 065,20 €) – 70.000 € = 113.934,80 € – 70.000 € = 43.934,80 €
La récompense due à la communauté sera en conséquence fixée à la somme de 43.934,80 €, soit in fine la somme de 21.967,40 € devant être versée par Monsieur [D] [O] à Madame [H] [B].
Sur les demandes relatives au véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] :
Les époux ont acquis au cours du mariage un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1].
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance du véhicule BMW était attribuée à Madame [B], véhicule dont les mensualités du crédit (273€/mois) devaient être pris en charge par moitié par Monsieur [O] au titre du devoir de secours.
Ledit véhicule était volé le 6 avril 2019 et l’assurance indemnisait l’organisme de crédit [1] à hauteur de 5.150€ le 21 juin 2019. La somme de 3.669,11 € était également virée sur le compte commun en complément à titre d’indemnisation.
Madame [H] [B] n’avait plus accès au compte commun à cette date, ce que Monsieur [D] [O] ne conteste pas.
Cette somme était destinée à indemniser les co-indivisaires suite à la perte du véhicule dépendant de l’indivision post-communautaire.
En conséquence, Monsieur [D] [O] sera condamné à payer à Madame [H] [B] la moitié de cette somme, soit 1834 €.
Concernant ce même véhicule, Monsieur [D] [O] sollicite la condamnation de Madame [H] [B] à lui rembourser la moitié des échéances du crédit afférent au véhicule qu’il a réglé seul du 1er mai 2018 jusqu’à la date d’indemnisation du vol.
Postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, l’époux qui a réglé seul des dépenses dites de conservation dispose d’une créance contre l’indivision.
Il convient cependant de tenir compte du fait que durant l’instance en divorce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur [D] [O] la moitié des mensualités au titre du devoir de secours entre époux.
En conséquence, la créance de Monsieur [D] [O] sera comptabilisée de la façon suivante :
— du 1er mai 2018 au 10 décembre 2018 : 273 € X 8
— du 10 décembre 2018 au 21 juin 2019 : 136,50 € X 6
Soit une créance totale de 3.003 € contre la communauté. (Soit 1.501,50 € in fine à la charge de Madame [H] [B]).
Sur les demandes relatives au véhicule BMW immatriculé BR 295 MF :
Monsieur [D] [O] expose avoir racheté un nouveau véhicule BMW immatriculé BR 295 MF, suite au vol du précédent véhicule, et avoir souscrit à cette fin un nouveau crédit dont il a réglé seul les mensualités, alors que Madame [H] [B] en avait la jouissance.
Monsieur [D] [O] sollicite la condamnation de Madame [H] [B] à lui rembourser à compter de 31 juillet 2019, et jusqu’au prononcé du divorce le 25 mars 2021, la moitié des échéances du nouveau crédit contracté pour la seconde BMW, ainsi que sa condamnation au paiement de la totalité des échéances du 25 mars 2021 , à juin 2024, terme du crédit, et d’une indemnité de jouissance à hauteur de 300 € par mois de juillet 2024 au jour de la liquidation.
Madame [H] [B] ne conteste pas avoir la jouissance de ce véhicule.
Le certificat d’immatriculation du véhicule comporte effectivement la mention que Madame [H] [B] et Monsieur [D] [O] sont tous deux propriétaires du véhicule.
En conséquence, Monsieur [D] [O] a droit à une créance sur l’indivision au titre des mensualités du crédit qu’il a remboursé seul du 25 mars 2021 au mois de juin 2024 pour la somme totale de 11.770,80 €, soit in fine la somme de 5.885,40 € mise à la charge de Madame [H] [B].
S’agissant de l’indemnité de jouissance sollicitée par Monsieur [D] [O], à hauteur de 300 € par mois celui-ci ne produit aucun avis de valeur au soutien de sa demande. En conséquence, en l’absence d’éléments objectifs sur la valeur actuelle du véhicule, il convient de débouter Monsieur [D] [O] de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles par elles exposés.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses dépens et Madame [H] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et en particulier au regard de l’ancienneté du divorce et de la séparation du couple, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [B] et Monsieur [D] [O],
FIXE la récompense due par Monsieur [D] [O] à la communauté au titre du règlement des échéances du prêt immobilier à la somme 43.934,80 €, soit in fine la somme de 21.967,40 € devant être versée par Monsieur [D] [O] à Madame [H] [B],
FIXE la créance de Madame [H] [B] contre Monsieur [D] [O] au titre de l’indemnisation du véhicule BMW volé à la somme de 1834 €,
FIXE la créance de Monsieur [D] [O] contre la communauté au titre du paiement du crédit de la première BMW du 1er mai 2018 au 21 juin 2019 à la somme de 3.003 €, soit in fine la somme de 1.501,50 € devant être versée par Madame [H] [B] à Monsieur [D] [O],
FIXE la créance de Monsieur [D] [O] contre l’indivision post-communautaire au titre des mensualités des crédits voiture qu’il a remboursé seul du 25 mars 2021 au mois de juin 2024 pour la somme totale de 11.770,80 €, soit in fine la somme de 5.885,40 € devant être versée par Madame [H] [B] à Monsieur [D] [O],
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance,
CONSTATE que les parties ne se sont pas positionnées sur l’attribution du véhicule indivis et sur sa valeur,
Au regard de l’ensemble de ces éléments,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 16.414,50 € en faveur de Madame [H] [B], au titre de la soulte lui revenant sur la base des demandes formulées par les parties au titre de la liquidation-partage de leur indivision post-communautaire et de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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