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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 4 mars 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PH
Minute N° : 25/00123
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 12], sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]), représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S H4 IMMOBILIER, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°824 677 033 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES et par Me CHABAUD, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] est propriétaire des lots 716,736 et 1113 au sein de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Cette copropriété a pour syndicat la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET (en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [15], suivant l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Avignon du 24 janvier 2012 suite à la renonciation du mandat de l’ancien administrateur provisoire).
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 août 2021, la SELARL AJ2P a été désigné en remplacement de la SELARL de SAINT RAPT ET BERTHOLET. Par la suite, la SELARL AJ MEYNET est désignée au lieu et place de la SELARL AJ2P suivant ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 février 2022.
Le 28 août 2023, le syndicat de copropriété H4 IMMOBILIER alors désigné, a adressé à Monsieur [E] [U] une mise en demeure de payer les charges de copropriété impayées, pour une somme de 3.160,17 euros. Face à l’absence d’action suite à cette mise en demeure, plusieurs autres mises en demeures lui ont été délivrées respectivement le 30 octobre 2023 pour la somme de 3.465,07 euros, le 22 janvier 2024 pour la somme de 4.069,37 euros et le 15 mai 2024 pour la somme de 4.523,19 euros.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], représenté par son syndicat en exercice, la S.A.S H4 IMMOBILIER, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [E] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 05 décembre 2024, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que la demande formée par le syndicat est recevable ;
la somme de 4.688,37 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 30 mai 2024, à parfaire au jour du jugement à venir suivant évolution de la créance, outre intérêts en matière civile à compter du 30 octobre 2023 ;
la somme de 1.000,00 euros à titre de dommage et intérêts, pour résistance abusive ;
la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Dire qu’il n’y a pas lui à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
Au cours de cette audience, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s’agissant de l’exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat de copropriété peut intenter sans autorisation de l’Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], sis [Adresse 5] à [Localité 9] produit à l’appui de sa demande :
l’extrait du [Localité 10]-Livre SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, justifiant la créance de [E] [U] pour l’année 2022les Procès-Verbaux de l’Assemblée Générale du 14 février 2022, du 1er décembre 2022, du 15 février 2023, du 14 février 2023, du 30 mars 2024 ;les mises en demeure du 28 août 2023, 30 octobre 2023, 22 janvier 2024 et du 15 mai 2024 ;les appels de fonds correspondant ;les relances et mises en demeure adressées à [E] [U]le décompte arrêté au 30 mai 2024.
Monsieur [E] [U] sera ainsi condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme de 4.031,19 euros, selon décompte arrêté au 30 mai 2024, déduction faite des frais de relance, de mise en demeure, d’huissier et d’avocat pris en compte au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à hauteur de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété ne démontre pas de l’existence d’un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l’exécution du paiement, ni une particulière mauvaise foi du débiteur, qui ne peut être caractérisé par la simple absence de paiement des sommes réclamées.
Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [E] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [U] à verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] [Adresse 16] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT ET JUGE que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] est recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme 4.031,19 euros au titre des charges de copropriétés impayées, décompte arrêté au 30 mai 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] la somme de 600 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 mars 2025.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par le, greffier.
Le Greffier Le Juge
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