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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 mai 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZNH
Monsieur [Y] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 Mai 2026, Minute n° 26/313
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [Z]
Né le 03/03/1980 à CLICHY
Domicilié au 1 rue Ernest Cresp – 06130 GRASSE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Mélanie BEN CHABANE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 22 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 28 juillet 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 08 août 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [Z].
La mise en place d’un programme de soins a été décidée par le directeur de l’établissement de soins le 31 août 2025 au vu du certificat médical établi le 29 août 2025 par le Dr [A], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil.
Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 28 avril 2026.
[M] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de GRASSE en date du 18 mai 2026, au vu d’un certificat médical établi le 18 mai 2026 par le Docteur [A] [R], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient présente une nouvelle décompensation hallucinatoire et délirante avec désinhibition sexuelle et menace, et qu’il se montre défiant vis-à-vis des soins avec un refus de prendre les traitements lors des permissions. Il conclut que les soins contraints sont de nouveau nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète et que le patient nécessite un isolement thérapeutique pour ajustement de traitement et protection d’autrui.
L’avis médical motivé établi le 22 mai 2026 par le Docteur [A] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient reste très délirant, désorganisé, persécuté et halluciné et que son comportement est par moments agressif et la relation à l’autre très dégradée. Il souligne que l’état du patient nécessite encore l’isolement thérapeutique et conclut que les soins contraints sont toujours nécessaires afin de diminuer le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] a été entendu en ses observations visant à évoquer la « vérité » et qu’il vivait tout cela malgré lui.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’hospitalisation de Monsieur [Y] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et permettant de les considérer comme sufisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants, le patient demeurant très délirant, désorganisé, persécuté et halluciné avec un comportement par moments agressif et une relation à l’autre très dégradée. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, et alors que ce dernier se montrait défiant vis-à-vis des soins avec un refus de prendre son traitement au cours de permissions lors du programme de soins auquel il était astreint. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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