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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 21/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CASTAGNET, Me JOURNO-ELBAZ, Me JBILOU et Me GALIMIDI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/03444 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT565
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER – LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03444 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT565
Monsieur [H] [U]
Chez Madame [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1117, avocat postulant, et par Maître Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a acquis auprès de Monsieur [H] [U], par acte authentique du 24 juillet 2015, un studio correspondant au lot n°59 situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au mois d’octobre 2015, M. [J] s’est plaint d’émanations de fumées s’échappant du faux plafond de sa cuisine. Les syndics des immeubles des [Adresse 7] à [Localité 6] ont quant à eux interdit aux occupants de ces deux immeubles toute utilisation des cheminées.
Par acte du 20 septembre 2016, M. [J] a fait assigner M.[U] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par acte du 20 novembre 2020, M [U] a fait assigner notamment les époux [W], précédents propriétaires du lot 59 lui ayant vendu l’appartement.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 30 janvier 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé les assignations délivrées aux époux [W], et a condamné M. [U] à payer à M. [J] diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de l’indemnisation de son préjudice.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par acte du 9 février 2022, la procédure d’appel étant toujours pendante.
Par actes des 12, 15 et 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à Paris (16ème) a fait assigner M.[U], M. [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [U] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à indemniser son préjudice et à faire procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— déclaré les syndicats des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 6] recevables en leurs demandes :
— condamné M. [J] à faire procéder aux travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire et résultant du devis Société MP Habitat d’un montant de 21 811,23 € et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
— rejeté la demande d’astreinte provisoire ;
— rejeté la demande de provision ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à Paris (16ème) demande au tribunal de:
« – RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
DECLARER que les préjudices subis par les copropriétaires composant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ont pour origine les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [J], acquis auprès de Monsieur [U] ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03444 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT565
CONSTATER et ACTER que Monsieur [J] s’est engagé à réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire et résultant du devis de la Société MP Habitat et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7];
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à délivrer un certificat de bonne fin de travaux établi par l’architecte du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] attestant de la parfaite réalisation des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire et résultant du devis de la société MP HABITAT, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 139.320 € en réparation des préjudices subis, cette somme demeurant à parfaire;
SE RESERVER compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 27.020,77€ au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’expertise judiciaire mais également au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Pièce n°19 précitée) ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2024 par voie électronique, et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Paris (16ème) demande au tribunal de :
« – DECLARER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] recevable et bien fondé en ses conclusions et demandes ;
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, telles que formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8],
Reconventionnellement,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Monsieur [U] à régler l’intégralité des frais d’Architecte de la copropriété de Monsieur [K] ayant suivi la réalisation des travaux, en application de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28.03.2023,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Monsieur [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 123.840 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de décembre 2023 inclus,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Monsieur [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Monsieur [U] Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 par voie électronique, et au visa de l’article 1240 du code civil, M.[J] demande au tribunal de :
« – JUGER que Monsieur [I] [J] a exécuté les travaux, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2019 et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et Monsieur [U] de toute demande dirigée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à garantir Monsieur [I] [J] contre toute condamnation prononcée à son encontre, dans le cadre du présent litige ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par voie électronique, M. [U] demande au tribunal de :
« – Juger que l’ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état est susceptible d’une interprétation quant à la recevabilité d’une demande indemnitaire ou globale alors que le préjudice est subi d’une manière sélective par certains des copropriétaires.
— Dire et juger que la présence des fumées constatées, si elle avait été antérieure à la vente à Monsieur [J], aurait nécessairement était constatée avant la signature de l’acte de vente, puisque Monsieur [J] et son architecte se sont livrés à des investigations extrêmement précises, les ayants conduit à diminuer le prix en l’état de l’existence d’une mezzanine construite dans les parties communes sans avis de la copropriété.
— En conséquence, débouter les syndicats de copropriété de toutes demandes à regard de Monsieur [U], en l’état du fait qu’il n’avait pas connaissance d’un vice caché que constituerait le caractère fuyard des conduits de chemines à la suite de l’encrage d’IPN de très longues dates.
— Débouter naturellement Monsieur [J] de toutes demandes à l’égard de Monsieur [U].
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03444 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT565
— Dire et juger que si par impossible une quelconque condamnation intervenait à l’égard de Monsieur [U] concernant le prétendu préjudice subi par les syndicats de copropriété, ce dernier devra le relever et garantir.
— Condamner les syndicats de copropriété au règlement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi que ces plus entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 19 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes de « constater », « acter », « dire et juger » ou « juger »
Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert.
Il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
2- Sur les désordres et leur origine
L’expertise judiciaire met en exergue d’une part l’émanation de fumées dans l’appartement de M. [J], situation mettant en danger les copropriétaires de sorte que ces derniers sont privés de l’utilisation de toutes cheminées tant au niveau de l’immeuble du [Adresse 8] que de l’immeuble voisin au [Adresse 10] de la même rue ; d’autre part l’affaissement structurel des boisseaux.
Les constatations de l’expert identifient les points suivants comme à l’origine des désordres :
— le tuyau d’évacuation des eaux usées de la salle de bain à l’étage de l’appartement de M. [J] est encastré verticalement dans la brique des boisseaux, étant précisé que cette salle de bain a été créée lors de travaux réalisés à l’époque où M. [U] était propriétaire,
— la trémie de l’ancien escalier de l’appartement de M. [J] a été fermée par la réalisation d’un nouveau plancher avec un encastrement et des percements des IPN dans les conduits de cheminées, étant précisé que ces travaux ont été réalisés lorsque M. [U] était propriétaire de l’appartement.
L’expert conclut qu'« il ne fait aucun doute que les travaux réalisés par M.[U] sont à l’origine des désordres », précisant que ces travaux, confiés à la société LA BOITE ont été réalisés en dehors du respect des règles de l’art.
3- Sur les responsabilités
a- Sur la responsabilité de M. [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande que la responsabilité de M. [U] soit engagée au titre de sa responsabilité délictuelle, les désordres ayant pour origine les travaux réalisés par ce dernier dans l’appartement.
M. [U] s’oppose à cette demande expliquant que l’expertise impute les désordres notamment aux IPN installés pour la mezzanine qui a été créée par les précédents propriétaires de l’appartement, à savoir Monsieur et Madame [W], sans que l’acte de vente ne mentionne de percement de parties communes ; que l’expert n’a pas fait de recherche sur ce point ; que les travaux qu’il a fait entreprendre n’ont entrainé aucune modification structurelle et ne prévoyaient pas la pose d’IPN supplémentaires ; qu’il n’avait pas connaissance d’un vice caché à l’inverse de ce qu’indique la décision en date du 16 décembre 2021dont la procédure d’appel est pendante ; qu’il n’a jamais subi d’émanations durant son occupation de l’appartement ; et que M. [J] connaissait l’existence de l’ancrage de la mezzanine dans les parties communes.
Le rapport identifie deux causes à l’origine des désordres. D’une part, il fait état du tuyau d’évacuation des eaux usées de la salle de bain de l’appartement de M. [J] encastré dans le boisseau, travaux confiés par M. [U] à la société LA BOITE, ce qui n’est pas contesté.
D’autre part, l’expert impute les désordres aux IPN posés dans le cadre de la fermeture de la trémie, et qui sont encastrés dans les conduits de cheminées. Le rapport souligne que M. [U] est à l’origine de ces travaux qu’il qualifie de modifications structurelles sur la mezzanine.
M. [U] conteste le fait d’être à l’origine de l’installation des IPN mis en cause et invoque l’existence d’un vice caché, soulignant que, comme le relève l’expert, ce sont les époux [W] qui ont créé la mezzanine avec la pose d’IPN, que l’acte de vente de l’appartement du 21 juillet 2015 conclu entre lui et M. [J] précise que les travaux qu’il a entrepris n’ont donné lieu ni au percement de mur porteur ni à un vote en assemblée générale, et qu’il n’a jamais constaté d’émanations de fumées.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure et notamment du rapport de l’expert, basé sur les pièces produites par les parties dont la facture de la société LA BOITE, que M. [U] a bien effectué des travaux dans son appartement dont la réalisation d’un nouveau plancher sur l’ancienne trémie incluant un encastrement d’IPN dans les conduits de cheminée. L’expert indique que les émanations de fumées sont dues notamment au percement des boisseaux pour la pose d’IPN, « pose des IPN [qui] est due à la fermeture d’une ancienne trémie réalisée par M [U] ». M. [U] conteste ce dernier point et se réfère dans ses écritures à ses pièces justificatives dont la facture de la société LA BOITE qui ne mentionnerait pas la pose d’IPN.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
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Toutefois, il sera relevé que cette facture n’est pas versée aux débats et que le conseil de M. [U] ne l’a pas produite en cours de délibéré dans le délai imparti alors qu’il y a été expressément invité par message. Il sera donc statué sans examen de cette facture, qui en tout état de cause a été transmise à l’expert et qui a été prise en compte par ce dernier dans son rapport. Enfin, il ne saurait être invoqué par M.[U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires l’existence d’un vice caché s’agissant de la pose des IPN, le syndicat des copropriétaires étant un tiers au contrat de vente du lot mis en cause, de sorte que le vice caché ne lui est pas opposable.
Dès lors, à défaut de tout élément probant de nature à valablement remettre en cause les conclusions de l’expert, il convient de considérer que les travaux entrepris par M. [U] dans l’appartement vendu à M.[J] ont été réalisés sans respecter les règles de l’art et sur des parties communes sans autorisation de l’assemblée générale, de sorte que la faute de M. [U] est suffisamment caractérisée. Il est par ailleurs établi que cette faute est en lien direct avec les désordres constatés par l’expert.
En conséquence la responsabilité de M. [U] sera engagée.
b- Sur la responsabilité de M. [J]
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande de condamner in solidum M. [U] et M. [J], il ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen en droit et en fait au soutien de ses demandes à l’encontre de M. [J] de sorte qu’elles seront rejetées.
Les appels en garantie réciproques de M. [J] et M. [U] seront en conséquence rejetés.
c- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
L’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable à l’espèce, dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] en se fondant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et se référant au rapport d’expertise lequel indique que les désordres ont pour origine des travaux sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 6].
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Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] s’oppose à cette demande expliquant qu’il n’est rapporté aucune preuve de l’existence d’une faute qu’il aurait commise, aucun élément sur la vétusté ou le défaut d’entretien n’étant rapporté, les désordres étant seulement liés à des travaux menés à son insu par un copropriétaire.
Le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] définit les parties communes comme comprenant notamment « […] les canalisations et prises d’eau,[…] les gaines et têtes de cheminées », et comme parties privatives « l’encadrement et le dessus des cheminées ».
A la lecture du rapport, il apparait que si l’origine des désordres se situe sans équivoque sur des parties communes, la cause première de ces désordres provient exclusivement des travaux réalisés par M. [U], qui en est entièrement responsable, comme développé ci-dessus.
Il en ressort que la faute de M. [U], à l’origine de l’intégralité des désordres objet du litige, constitue une cause exonératoire de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sera écartée.
4- Sur les travaux
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande que M. [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] soient condamnés à produire un certificat de bonne fin de travaux établi par l’architecte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il se fonde sur l’accord de M.[J], actuel propriétaire de l’appartement en cause, qui a réalisé les travaux tels que préconisés par l’expert pour la reprise structurelle de la mezzanine, et chiffrés selon le devis de la société MP Habitat à la somme de 21.811,23 euros ; et sur le fait qu’il ne dispose d’aucune information sur les travaux effectivement réalisés, tel que l’exigeait l’ordonnance de 28 mars 2023.
M. [J] sollicite le débouté de cette demande dans la mesure où il explique avoir réalisé les travaux conformément au rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], indiquant que les travaux ont été réalisés, avec une réactualisation des devis pour prendre en compte les observations de l’architecte de l’immeuble ; qu’ils ont été réceptionnés ; que les factures de l’architecte de l’immeuble relatives au suivi et contrôle des travaux ont été réglées par M. [J] à l’exception des dernières factures qu’il a prises à sa charge, de sorte qu’il demande la condamnation in solidum de M. [U] et M. [J] au remboursement de ces sommes.
S’agissant du certificat de bonne fin des travaux de reprise, il ressort des éléments versés et notamment du procès-verbal de réception des travaux en date du 18 décembre 2023, de la facture de la société MP Habitat du 11 décembre 2023, et des factures de l’architecte de l’immeuble, M. [K], que les travaux de reprise de la mezzanine ont été effectivement réalisés en conformité avec les préconisations de l’expert, avec un suivi par l’architecte de l’immeuble, ces points n’étant pas contestés.
Décision du 12 Mai 2026
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Force est de relever qu’aucun autre élément n’est développé de nature à justifier la nécessité de produire un certificat de bonne fin de travaux. En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sur ce point.
S’agissant des factures de l’architecte de l’immeuble M. [K], force est de relever que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est imprécise, non chiffrée, sans référence quant aux factures visées, et sans mention du destinataire exact du paiement sollicité. La demande sera donc rejetée
5- Sur les préjudices
— A l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande la somme de 139.320 euros, reprenant les éléments d’évaluation retenus par l’expert mais sur une période plus longue, faute de réalisation des travaux préconisés par l’expert, soit sur une période allant du 7 octobre 2015 à la date des conclusions, ce à quoi s’oppose M. [U] faute de preuve d’un préjudice collectif.
Force est de relever que si l’expert retient l’indemnisation d’un préjudice de jouissance collectif en raison de l’impossibilité d’utiliser les cheminées, aucun élément n’est allégué ni développé établissant d’une part l’existence certaine d’un préjudice subi . En effet, d’une part, il n’est pas démontré que le préjudice collectif allégué serait subi par plus d’un seul copropriétaire, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi qu’il s’agit non pas seulement d’un préjudice personnel mais bien d’un préjudice collectif. D’autre part, quand bien même le préjudice invoqué correspondrait à une perte de chance d’utiliser les cheminées, et que l’utilisation de ces cheminées serait d’une intensité différente selon les copropriétaires, aucun élément n’est produit permettant d’identifier les conditions d’utilisation de ces cheminées par les différents copropriétaires de nature à déterminer de manière précise ce préjudice.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sera rejetée.
— A l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande la somme de 123.840 euros au titre du préjudice de jouissance, reprenant les valeurs du trouble retenues par l’expert, et sur la période allant du mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de décembre 2023, ce à quoi s’oppose M. [U].
Aussi, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, à défaut de tout élément allégué et développé de nature à caractériser l’existence certaine d’un préjudice qui serait subi par plus d’un seul copropriétaire, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande sur ce point.
6 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où M. [J] a été assigné en février 2021 par le demandeur puis a effectué les travaux réparatoires en cours de procédure, en décembre 2023 après que le juge de la mise en état l’y ait enjoint par ordonnance en date du 28 mars 2023, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente instance.
S’agissant des frais d’expertise, si la précédente décision en date du 16 décembre 2021, qui s’est fondée sur cette mesure d’instruction, a statué sur les dépens sans faire expressément référence aux frais de ladite expertise, il apparait que, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ces frais sont inclus dans les dépens, de sorte qu’il ne saurait être statué à nouveau sur ce point dans le cadre de la présente procédure.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparait pas inéquitable de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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