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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 23/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 23/01555 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXY5
DEMANDERESSE
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 504 546 102
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LAIR, inscrit au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 12 Octobre 1988 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [U] épouse [G]
née le 11 Décembre 1994 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Maxime HUET, membre de la S.C.P. HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Maxime HUET – 10, Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 23/01555 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXY5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis N° 18R202844 du 25 mai 2021 accepté le 9 juin 2021, Monsieur [S] [G] et Madame [Q] [U] épouse [G] ont commandé à la S.A.S. B’PLAST, société spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries en PVC et aluminium, des prestations de fabrication et de pose de 6 fenêtre en PVC, 5 volets roulants, 3 portes-fenêtres, et 1 porte de garage motorisée pour un montant total de 17 796,59 € TTC.
Selon devis N° 18R202845 du 25 mai 2021 accepté également le 9 juin 2021, les époux [G] ont commandé une porte supplémentaire pour un montant de 3 029,84 € TTC.
Le 17 juin 2021, les époux [G] ont procédé à un premier versement d’un montant TTC de 8 000 € en paiement d’une facture d’acompte émise le 9 juin 2021, correspondant à 40% du montant des travaux.
Les travaux ont été réalisés et la S.A.S. B’PLAST a adressé aux époux [G] deux factures établies le 8 novembre 2021 pour un montant TTC respectif de 1 829,84 € et 10 696,59 €.
Les factures émises n’ayant pas été réglées, la S.A.S. B’PLAST a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022 puis du 9 juin 2022 mis en demeure les époux [G] d’avoir à s’exécuter.
Au mois d’octobre 2022, les époux [G] se sont rapprochés de la S.A.S. B’PLAST et sollicité une nouvelle intervention aux fins notamment de procéder à des réglages sur les menuiseries posées et de programmer l’ensemble des télécommandes.
La S.A.S. B’PLAST aux termes un courrier du 26 octobre 2022 a accepté d’intervenir le 18 novembre 2022, sous réserve de recevoir un virement de 10 000 € avant le 31 octobre 2022, ce qu’ont accepté les époux [G]. Ces derniers n’ayant pas respecté leur engagement, la S.A.S. B’PLAST leur a adressé une dernière lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non retiré) le 14 mars 2023 les mettant en demeure de régler le solde du marché.
Madame [G] a sollicité par courriels des 16 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 29 décembre 2022 la reprise des paumelles et des gonds, courriels auxquels la S.A.S B’PLAST n’a pas donné suite.
Par acte en date du 12 juin 2023, la S.A.S. B’PLAST a assigné les époux [G] à comparaître devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par les époux [G] a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ces derniers ainsi que la demande de vérification d’écritures, en rappelant que cette dernière demande relevait du juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la S.A.S. B’PLAST demande au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 1 829,84 €TTC au titre de sa facture N° 183296 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 10 696,59 €TTC au titre de sa facture N° 183297 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur manquement à leur obligation de bonne foi contractuelle ,
— à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés et visés aux termes de la facture N° 183297 au 8 novembre 2021,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre le solde des travaux dû par Monsieur et Madame [G] et les sommes mises à la charge de la S.A.S. B’PLAST,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui verser une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,
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A l’appui de ses prétentions, la S.A.S. B’PLAST fait valoir en substance, au visa des articles 1103, 1104, 1792-6 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, avoir réalisé les travaux conformément aux stipulations contractuelles, travaux réceptionnés sans réserves selon procès-verbal de réception du 8 novembre 2021, de sorte que ces derniers doivent lui être payés. Elle indique que les problèmes de réglage évoqués par les époux [G], dont l’existence n’est pas démontrée ne saurait justifier l’absence de paiement du solde du marché représentant 60 % du montant total des travaux réalisés. Elle soutient avoir entrepris de nombreuses démarches pour régler amiablement ce litige, qui se sont révélées infructueuses, alors que les époux [G] jouissent des ouvrages réalisés depuis le mois de novembre 2021. Elle déclare que ce blocage constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
En réponse aux moyens développés par les époux [G], elle affirme que la livraison au sens des dispositions contractuelles n’est pas la réalisation des prestations qui correspond à la pose des menuiseries mais la fournitures des menuiseries. Elle maintient avoir réalisé les travaux conformément au contrat, lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 8 novembre 2021 et relève que les allégations relatives aux prétendus désordres ne sont pas établies, les photographies versées aux débats par les époux [G] ne permettant pas de démontrer la réalité des désordres, les “métadonnées” n’établissant pas la date à laquelle les clichés ont été pris mais seulement la date à laquelle ils ont été numérisés, ajoutant qu’en tout état de cause, les travaux ayant été réceptionnés, les désordres, à les supposer établis, étant apparents seraient purgés. Elle réfute avoir reconnu l’existence de malfaçons ou de désordres, ainsi que toute responsabilité, son intervention prévue au mois de novembre 2022 ayant été acceptée dans un cadre commercial et subordonnée au paiement d’une somme de 10 000 €. Elle précise que le devis versé aux débats par les époux [G] concerne le réglage des menuiseries et la fourniture d’une télécommande mais ne vise aucun désordre, soulignant que le réglage des menuiseries relève de l’entretien classique imputable au maître de l’ouvrage. S’agissant de la réception, elle prétend qu’elle est intervenue pour l’ensemble des travaux et non pas pour la pose de la porte supplémentaire et subsidiairement sollicite que soit prononcée la réception judiciaire au titre des travaux visés par la facture N° 183297. Par ailleurs, si la S.A.S. B’PLAST reconnaît que les signatures des époux [G] apposées sur les devis et le procès-verbal de réception sont différentes, elle observe que celles apposées sur les conditions générales de vente sont également différentes et en déduit que les époux [G] ont plusieurs signatures, ajoutant que l’absence de signature de Madame [G] n’a aucune incidence, en raison de la mention du nom de Monsieur [G] sur le bon de réception. Elle indique que son absence de signature sur le procès-verbal de réception n’invalide pas celui-ci, dans la mesure où elle était présente, la jurisprudence ayant eu l’occasion de rappeler que l’absence de l’entrepreneur dûment convoqué aux opérations de réception ne prive pas le procès-verbal de son caractère contradictoire. Enfin, elle affirme que le délai de réalisation de fourniture des services sur les devis est précis et valable et qu’il ne saurait lui être reproché un retard de 8 jours pour justifier la rétention du prix, relevant que cet argument lui est opposé pour la première fois, 4 ans après la réalisation des travaux.
Aux termes de leurs conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [G] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ordonner une vérification d’écriture sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— débouter la S.A.S. B’PLAST de l’intégralité de ses demandes, du fait de l’absence d’exigibilité de sa créance et subsidiairement de l’exception d’inexécution,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la S.A.S. B’PLAST, écarter l’exécution provisoire,
— assortir la réception judiciaire, si elle devait être prononcée des réserves listées au dispositif des conclusions,
— déclarer la S.A.S. B’PLAST responsable du retard d’exécution, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés,
— condamner la S.A.S B’PLAST à reprendre les joints d’étanchéité et à remplacer les vitrages fragilisés par la présence de bulles, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la S.A.S B’PLAST à leur verser une somme de 1 739,43 € au titre des travaux de réglage des menuiserie, de pose d’une sous-face et de programmation des télécommandes,
— condamner la S.A.S B’PLAST à leur verser une somme de 27 600 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 9 mai 2025, outre 600 € supplémentaires par mois jusqu’à l’achèvement des travaux
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— condamner la S.A.S B’PLAST à leur verser une somme de 6 000 € au titre de leur préjudice moral,
— ordonner éventuellement la compensation des sommes dues entre les parties,
— condamner la S.A.S B’PLAST à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les dépens d’incident,
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] invoquent l’absence d’exigibilité de la créance de la S.A.S B’PLAST au motif que le contrat régularisé par leurs soins étant un contrat mixte, portant tant sur la vente d’un bien que d’une prestation de service, la livraison doit s’entendre de la réalisation de la prestation, conformément aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation. Or, ils affirment que la S.A.S B’PLAST n’a toujours pas réalisé sa prestation et qu’en tout état de cause les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art, en raison de l’absence de réalisation des finitions que sont l’absence de réglage des télécommandes, et l’absence d’une sous-face, ajoutant qu’il existe par ailleurs des désordres tels que des paumelles cassées et mal posées, des finitions mal réalisées notamment au niveau des joints d’étanchéité et la présence de bulles d’aire dans les vitrages. Ils arguent que le défaut d’achèvement des travaux et l’existence de désordres ont été reconnus par la S.A.S. B’PLAST dans le courrier du 26 octobre 2022, signé du responsable d’agence, estimant que l’intervention programmée suite à ce constat ne saurait être qualifiée de mesure à titre commercial. Ils soutiennent que le bon de réception du 8 novembre 2021 ne concerne que la facture N° 183296, seule mentionnée sur ce procès-verbal et que si une réception judiciaire devait être prononcée pour la facture N° 183297, elle devrait être assortie des réserves qu’ils ont listées. Ils font valoir par ailleurs que la signature apposée sur le bon de réception n’est pas la leur, que cette signature n’est pas précédée de la mention “bon pour accord” et sollicitent une vérification d’écriture. Ils ajoutent au surplus qu’il n’est pas coché la case “avec ou sans réserves” et que le bon ne comporte pas la signature de toutes les parties.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1194 du code civil et L 216-1 du code de la consommation ils estiment que la responsabilité de la S.A.S. B’PLAST est engagée en raison d’une part, d’un retard dans la réalisation des travaux, mettant en exergue une date incomplète sur les devis susceptible d’entraîner leur nullité et l’inachèvement des travaux et d’autre part, d’une mauvaise exécution, les désordres étant selon eux démontrés par les clichés numérique pris par un I PHONE 13, précisant que les photographies datées du 13 octobre 2022 n’ont donc pas été scannées, s’agissant de fichiers natifs dont les métadonnées précisent la date et l’heure de prise de vue. Ils font valoir que les menuiseries ne ferment pas correctement du fait des défauts de réglage de sorte que le clos de l’ouvrage n’est pas assuré et que les travaux réalisés compromettent ainsi la destination de l’ouvrage. Ils estiment que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. B’PLAST est engagée de ce fait, responsabilité qui se juxtapose à la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l’année de la réception si cette dernière devait être admise, de sorte que les désordres ne sauraient être purgés. Ils en tirent la conclusion qu’ils sont fondés à ne pas payer le solde du marché tant que la S.A.S. B’PLAST n’aura pas exécuté sa prestation et sollicitent désormais d’être indemnisés à hauteur de 1 739,43 € au titre des prestations non réalisées sur la base du devis de la S.A.S ROUSSEAU REPAR et l’exécution en nature par la S.A.S. B’PLAST s’agissant des joints d’étanchéité et des vitrages. Ils justifient leur préjudice de jouissance par le fait d’avoir dû louer un logement, leur maison n’étant étanche ni à l’eau ni à l’air puis d’avoir été obligés d’emménager de nouveau dans leur maison en raison de contraintes financières ne leur permettant pas de payer un loyer en sus des échéances du crédit immobilier, et les ayant contraints à vivre avec les désagréments d’une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau.
Les débats ont été clôturés le 11 décembre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et négociés de bonne foi.
L’article 1342 énonce que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
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Aux termes de l’article 1344 du même code le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, l’article 1344-1 précisant que la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge se doit de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que s’il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [G], dans le cadre de la construction de leur immeuble à usage d’habitation ont conclu avec la S.A.S. B’PLAST un contrat portant sur la fourniture et la pose de six fenêtres en PVC, de cinq volets-roulants, de trois portes-fenêtre, d’une porte de garage motorisée et d’une porte supplémentaire selon deux devis en date du 25 mai 2021 acceptés le 9 juin 2021, l’un N° 18R202844 d’un montant de 17 796,59 €, le second N° 18R202845 d’un montant de 3 029,84 €, ce que ne contestent pas Monsieur et Madame [G], ces travaux formant un seul lot et devant être exécutés pour octobre 2021.
Monsieur et Madame [G] ont réglé un acompte de 8 000 € par virement bancaire le 17 juin 2021.
En exécution du marché, et conformément aux devis, la S.A.S. a émis deux factures N° 183296 et 183297 le 8 novembre 2021 pour un montant respectif de 1 829,84 € TTC et 10 696,59 € TTC, factures que Monsieur et Madame [G] n’ont pas réglées.
Les échanges entre les parties démontrent que la S.A.S. B’PLAST depuis l’émission de ses factures et jusqu’au 26 octobre 2022, a adressé deux mises en demeure aux époux [G], que ces derniers n’ont pas retirées, et ce afin d’obtenir paiement du solde du marché.
En octobre 2022, soit près d’un an après l’émission des factures, les époux [G] qui s’étaient engagés à verser un acompte de 10 000 € sur le solde du marché moyennant “la reprise des désordres consistant en un défaut de programmation des télécommandes, une absence de réglage de plusieurs menuiseries et de l’absence d’une sous-face constatés le 26 octobre 2022" par la S.A.S. B’PLAST, ont refusé tant de verser cet acompte, le virement ayant été, selon leurs écrits, supprimé, que de payer le solde de la facture, Madame [G] ayant annulé le 16 novembre 2022 l’intervention programmée le 18 novembre 2022 du fait de l’absence de raccordement de l’électricité et ayant émis le souhait que soit modifié “le courrier du 26 octobre 2022 afin d’y ajouter que les pommelles et les gonds de plusieurs fenêtres étaient abîmés”.
L’absence de paiement du solde du marché représentant 60% de la facture totale est donc reconnue, les époux [G] subordonnant le paiement des factures à la reprise des désordres constatés le 26 octobre 2022.
La dernière lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux époux [G] par le Conseil de la S.A.S. B’PLAST, le 14 mars 2023 n’a pas plus été réclamée par ses destinataires que les premières.
Il ne saurait être invoqué par les époux [G] l’existence de désordres pour échapper à l’intégralité de leurs obligations contractuelles pas plus que les conditions générales de vente ne sauraient être distordues pour justifier le fait qu’ils n’aient versé que 40% du marché. En effet, les conditions générale de vente dont ils ont eu connaissance et qu’ils ont signées stipulent bien au paragraphe 5 qu’en cas de réalisation du devis au domicile du client, aucun acompte ne peut être exigé avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, le paiement se faisant à l’issue de ce délai, pour les livraisons avec pose, comme suit : 40 % à la commande, 40% à la livraison et le solde à la pose, la livraison étant par ailleurs définie comme celle des produits commandés. Enfin, il est précisé qu’en cas de non respect des conditions de paiement, le vendeur se réserve le droit de suspendre ou de résilier le contrat. La livraison ayant eu lieu sans observations de la part des époux [G], ceux-ci auraient dû a minima s’acquitter des 40% des sommes dues conformément aux stipulations contractuelles.
La livraison ayant été effectuée et les travaux exécutés, conformément aux devis signés, Monsieur et Madame [G] seront condamnés à payer le solde des travaux, soit la somme de 1 829,84 € au titre de la facture N° 183296 € TTC et la somme de 10 696,59 € au titre de la facture N° 183297 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure, qui leur a été adressée.
II/ Sur la nature des travaux et la réception
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme étant un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code dispose que “lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
Aux termes de l’article 1792 du code susvisé “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [G] ont contracté avec la S.A.S. B’PLAST pour effectuer des travaux de menuiseries dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
Monsieur et Madame [G] ont donc la qualité de maître de l’ouvrage et la S.A.S. B’PLAST celle d’entrepreneur.
Les travaux entrepris et réalisés consistent en des travaux de pose de menuiseries et donc d’éléments indissociables, installés lors de la construction, de sorte qu’ils constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et les désordres les affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci, dès lors que l’ouvrage a été réceptionné. A défaut de réception ou si les désordres ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou ne portent pas atteinte à la solidité de celui-ci, seule la responsabilité contractuelle peut -être invoquée.
Il sera rappelé que la réception des travaux peut-être expresse, tacite ou judiciaire et que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception.
En l’espèce, les époux [G] contestent la réception des travaux et estiment que les désordres qu’ils dénoncent rendraient l’immeuble impropre à sa destination. Ils fondent néanmoins leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la réception et de la signature apposée sur le procès-verbal de réception, force est de constater à l’examen des documents versés aux débats par les époux [G] pour établir que la signature arguée de faux n’est pas la leur, que leur signature respective n’est pas la même et diffèrent sur chacun des documents. Le tribunal relève par ailleurs, que l’écriture est identique à celle figurant sur les mots d’absence du fils de Madame [G] signés par ses soins.
Il sera en outre observé que c’est à l’occasion de l’actuelle procédure que les époux [G] ont dénié leur signature sur le procès-verbal de réception. Ils n’expliquent pas qui serait l’auteur de cette signature.
Dès lors la demande de vérification d’écriture sera rejetée, les époux [G] étant défaillants à rapporter la preuve de leurs allégations.
Ils reprochent par ailleurs à la S.A.S. B’PLAST de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception. La présence de la S.A.S. B’PLAST aux opérations de réception n’est pas contestée par les époux [G]. Seule la convocation est mise en doute par les époux [G]. Or, l’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, le fait qu’aucune case ne soit “cochée” sur les réserves implique nécessairement qu’à la réception, aucune réserve n’a été émise.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu du principe de l’unicité de la réception, la réception est unique, en ce sens que si la réception par lots n’est pas prohibée par la loi, il ne peut pas y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Dès lors, s’agissant du lot menuiserie ou du marché global de menuiserie qui constitue un seul et même lot, les parties ne sauraient reconnaître “subsidiairement” une réception sur les travaux objet de la facture N°183296 portant sur la livraison et la pose d’une porte supplémentaire et solliciter une réception judiciaire pour la facture N° 183297, étant précisé en tant que de besoin que le procès-verbal de réception mentionne le numéro unique de client figurant sur les deux factures, objet du litige.
Le procès-verbal de réception est donc régulier et la réception sera fixée au 8 novembre 2021, date qui marque le point de départ des garanties légales : garantie décennale, garantie biennale, et garantie de parfait achèvement.
III/ Sur la responsabilité, le retard d’exécution et les désordres
1°) Sur le retard d’exécution
L’article 1231-1 dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Invoquant l’absence de “mention du jour” sur le devis N° 18R202844 au titre du délai de réalisation de la prestation par la S.A.S. B’PLAST, la date mentionnée étant “octobre 2021", et l’absence de délai pour le devis N° 18R202845, les époux [G] sollicitent une indemnisation pour le retard dans l’exécution estimant que l’absence du jour et/ou de délai était susceptible d’entraîner la nullité du bon de commande et que les travaux ne sont pas achevés.
Or, le devis N°N° 18R202845 a été régularisé et accepté les mêmes jours que celui N°18R202844 lequel mentionnait bien un délai de réalisation au plus tard en octobre 2021, devant s’entendre comme le 31 octobre 2021, les deux devis constituant des prestations à réaliser au titre d’un seul marché global, pour lequel un seul exemplaire des conditions générales de vente a été signé.
Le procès-verbal de réception a été signé le 8 novembre 2021.
Les époux [G] ne justifient pas du prétendu retard dans l’exécution des travaux, pas plus que d’un préjudice, l’écart de 8 jours entre le 31 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, date de signature du procès-verbal de réception ne permettant pas de démontrer l’existence d’un tel retard dans l’exécution des travaux, lequel à le supposer établi est infime, alors même que le procès-verbal de réception ne peut être signé qu’après l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, les époux [G] ne peuvent prétendre que les travaux ne sont pas achevés tout en soulevant une exception d’inexécution sur “les travaux réalisés” sans préciser les prestations qui n’auraient pas été effectuées conformément aux devis, les “désordres” soulevés s’entendant comme une mauvaise exécution et non comme une inexécution au sens de travaux inachevés.
Leur demande sera donc rejetée.
2°) Sur la mauvaise exécution des travaux
Les désordres invoqués par les époux [G] en octobre 2022 et le 4 novembre 2022 sont le réglage des menuiseries, la mise en service des télécommandes des volets roulants et la pose d’une sous-face de paumelle (charnière), outre des bulles d’air dans les vitrages, des finitions mal réalisées au niveau des joints d’étanchéité et des paumelles cassées et mal posées. Ils produisent des photographies de ces non conformités datées du 13 octobre 2022. Ces clichés ne sauraient être écartées, la date extraite des métadonnées étant certaine.
Néanmoins, ces photographies tendent à démontrer que les non conformités dénoncées étaient apparentes s’agissant des paumelles et des difficultés de fermeture des fenêtres nécessitant des réglages. Quant à la programmation des télécommandes, les époux [G] ne pouvaient qu’être informés que l’électricité n’était pas raccordée à leur parcelle le 8 novembre 2021 puisqu’elle ne l’était toujours pas le 16 novembre 2022. A défaut de réserves émises lors de la réception, les époux [G] sont réputés avoir accepté les non conformités, la réception produisant un effet de purge. Ils ne peuvent donc être pris en charge ni au titre de la garantie de parfait achèvement (vices apparents et forclusion de l’action) ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle sur le principe subsiste au delà du délai d’un an, dès lors que les non conformités n’étaient pas apparentes à la réception.
Les échanges de messages téléphoniques établissent par ailleurs que lors de l’émission des factures, les époux [G] n’ont jamais fait état de mauvaise exécution ou d’un défaut d’exécution par la SAS B’PLAST de ses obligations, Madame [G] écrivant le 21 décembre 2021 “Bonjour, nous avons bien reçu le mail. Nous avons demandé le déblocage des fonds à la banque qui devraient arriver d’ici la fin de la semaine. A réception, je vous fais le virement 3 et le 29 juin 2022 “j’ai demandé à la banque de faire le virement car j’avais atteint mon plafond de virement. Elle a dit qu’elle le faisait demain matin”. Ces messages tendent au contraire à établir que les époux [G] ne disposaient pas des fonds nécessaires pour s’acquitter du paiement.
La procédure a été mise en contentieux à partir du 21 juillet 2022, sans qu’à aucun moment, les époux [G] n’aient émis la moindre critique sur les travaux, jusqu’au mois d’octobre 2022.
Les époux [G] sont défaillants à rapporter la preuve de leurs allégations, n’établissent pas la date d’apparition des non conformités/désordres invoqués, aucun constat d’un commissaire de Justice ou aucune mesure technique ne permettant d’asseoir leurs prétentions (expertise amiable, judiciaire), le seul devis fourni, non validé par un expert se chiffrant à 1 739,43 € TTC et incluant de nouvelles télécommandes. Ils ne rapportent pas plus la preuve de la date à laquelle ils ont emménagé dans la maison, du bail qu’ils auraient conclu du fait de l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau, cette absence d’étanchéité n’étant pas plus démontrée étant souligné en tant que de besoin qu’ils n’auraient pas manqué dans cette hypothèse d’actionner la garantie décennale et l’assureur de la S.A.S. B’PLAST.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, y compris celle relative à l’exception d’inexécution, les conditions d’application des dispositions de l’article 1217 du code civil n’étant pas réunies.
IV/ Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les époux [G] étant déboutés de l’intégralité de leurs demandes, ils ne peuvent faire valoir aucune créance à l’encontre de la S.A.S. B’PLAST, laquelle sera donc déboutée de sa demande de compensation.
V/ Sur les dommages-intérêts à l’encontre des époux [G]
L’article 1231 du même code énonce que “ à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
En l’espèce, la S.A.S B’PLAST a exécuté le contrat. Les époux [G] ont en revanche manqué à leurs obligations en ne procédant pas au règlement de 40 % du marché lors de la livraison des matériaux, alors qu’ils n’ont pas émis de critiques sur la conformité et la qualité des matériaux livrés et n’ont pas a minima consigné les 20 % dus à la pose. Ils ont attendu d’être attraits en justice pour invoquer des désordres qui justifieraient la rétention du paiement du solde des factures émises représentant 60% du marché, alors même que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception et ont été chiffrés selon le devis produit par leurs soins à 1 739,43 € TTC, le tribunal relevant le caractère totalement disproportionné et abusif de cette abstention volontaire pouvant être qualifiée de fautive, alors même que les époux [G] jouissent désormais des ouvrages depuis 4 ans.
Les époux [G] ont été mis en demeure à trois reprises de s’acquitter des factures.
Dès lors, leur abstention de payer le solde du marché n’étant pas justifiée, ils seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S. B’PLAST la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
VI/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [G] condamnés aux dépens, devront payer à la S.A.S. B’PLAST, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] à payer à la S.A.S. B’PLAST la somme de 1 829,84 € TTC (MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la facture 183296 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] à payer à la S.A.S. B’PLAST la somme de 10 696,59 € TTC (DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de la facture 183297 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
CONSTATE que la réception expresse est intervenue le 8 novembre 2021 ;
CONSTATE que les non-conformités dénoncées sont apparentes et purgées par la réception ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
N° RG 23/01555 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXY5
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] à payer à la S.A.S. B’PLAST la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] à payer à la S.A.S. B’PLAST une indemnité de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Madame [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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