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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E73Q
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 35/2026 (baux instit)
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[E] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EPIC – PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, représentée par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [Y]
née le 25 Novembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10/01/2013, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a donné à bail à Madame [E] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 257,69 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10/03/2025.
Il a ensuite fait assigner Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’huissier du 22/07/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17/11/2025, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT – valablement représenté – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] ; et de la condamner au paiement de la somme actualisée de 2400,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et des dépens.
Madame [E] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 12,43 € par mois en règlement de l’arriéré, soit un total de 290 € mensuels.
Madame [E] [Y] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 22/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 10/01/2013 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10/03/2025, pour la somme en principal de 1277,44 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12/05/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [E] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2400,22 € à la date du 14/11/2025.
Madame [E] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2400,22 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1277,44 € à compter du commandement de payer (10/03/2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Madame [E] [Y] a exposé sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement, moyennant un paiement mensuel de 12,43 €, en sus du loyer et des charges, soit un paiement mensuel total de 290 €.
En outre, sur les décomptes fournis par l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT, il apparaît que Madame [E] [Y] a repris le paiement des loyers et charges avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [E] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il lui sera cependant rappelé qu’elle peut, si elle le souhaite et si ses revenus le lui permettent, verser un montant mensuel supérieur afin d’accélérer l’apurement de sa dette.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [E] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/01/2013 entre l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT et Madame [E] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 12/05/2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT la somme de 2400,22 € (décompte arrêté au 14/11/2025, incluant paiement du 04/11/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10/03/2025 sur la somme de 1277,44 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [E] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 12,43 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [E] [Y] soit condamnée à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
…/…
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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