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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 25 mars 2026, n° 26/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
c\, [X], [G]
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 25 Mars 2026
DECISION N° 26/43
N° RG 26/01466 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWRY
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur, [X], [G]
né le 20 Octobre 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à l’URSSAF
à Me TOGNACCIOLI
à M., [G]
le
Par requête en date du 20 janvier 2026, réceptionnée au Greffe le 28 janvier 2026, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 novembre 2025 en ce sens que :
— il est indiqué en page 1 “URSAAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ” en lieu et place de “URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ” ;
— il est indiqué en page 1 le défaut de comparution de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR alors que cette dernière était représentée par Me TOGNACCIOLI Jean-François, avocat au Barreau de NICE ;
— il est mentionné en page 4 ‘jugement réputé contradictoire”, en lieu et place de “jugement contradictoire”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande” , “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de convoquer ni d’entendre les parties, l’issue de la requête ne faisant aucun doute.
Il a manifestement été commis plusieurs erreurs matérielles en page 1 s’agissant d’une part de l’orthographe de la dénomination du requérant et, d’autre part, de sa représentation par avocat.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête sur ces deux aspects.
S’agissant de la demande en page 4, il convient de noter que la partie demanderesse, à savoir l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, était bien comparante à l’audience car représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au Barreau de NICE.
Toutefois, le défendeur, Monsieur, [X], [G], était non comparant et non représenté.
Par conséquent, le jugement reste réputé contradictoire et il convient de débouter l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande en rectification sur ce point-là.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,
Rectifie le jugement du 18 novembre 2025 et dit qu’en page 1 “URSAAF” sera remplacé par “URSSAF” ;
Rectifie le jugement du 18 novembre 2025 et dit qu’en page 1 il sera fait mention de la comparution de Me Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au Barreau de NICE, représentant l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
-2-
Déboute l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande de rectification en page 4 concernant la qualification du jugement ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 mars 2026 et signé par Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président et Madame Laetitia LACROIX, Greffier.
Le Greffier Le Président
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