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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 21/32798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/32798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/32798
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVT
ND
N° MINUTE :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant,#PN6
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,#E1749
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [L]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [X] [U] [C] [N], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Danemark)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de Paris #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037536 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [Y] [T] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 12] (DANEMARK)
représenté par Me Ib Christian PEDERSEN, avocat au barreau de Paris #C0855
MINISTÈRE PUBLIC
[M] [A]
Décision du 02 décembre 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 21/32798 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTYVT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Stéphanie HÉBRARD, 1ère Vice-Présidente
assistés de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 04 novembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Présidente et par Paulin MAGIS Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 19] (Danemark), n’est pas le père de l’enfant [X] [U] [C] [N], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Danemark) de Mme [G] [C], née le [Date naissance 4] 1980 (Russie) ;
Ordonne la mention de cette disposition sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] ;
Faisant application de la loi russe,
Déclare Mme [H] [L], es qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare M. [I] [S] et M. [Y] [N] irrecevables en leur action en recherche de paternité ;
Dit que M. [I] [S], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 16], [Localité 14] (Danemark) est le père de l’enfant [X] [U] [C] [N], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Danemark) de Mme [G] [C], née le [Date naissance 4] 1980 (Russie) ;
Dit que [X] [U] [C] [N] se nommera à l’avenir [X] [U] [S] ;
Ordonne la mention de cette disposition sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] ;
Dit que le juge français est compétent pour connaître des mesures ayant trait à l’autorité parentale et que la loi française leur est applicable ;
Dit que M. [I] [S] et Mme [G] [C] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
Dit que M. [I] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant ;
Condamne Mme [G] [C] à verser à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] [C] à verser à M. [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 2 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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