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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 avr. 2026, n° 26/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02015 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XR5
AFFAIRE : [M] [S] / L’Association [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464 (demande de L’AJ provisoire)
DEFENDERESSE
L’Association [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SELEURL RENAUD ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1039
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à la date du 12 octobre 2023 à minuit,En conséquence, ordonné l’expulsion de Mme [S], des lieux loués situés [Adresse 3] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Ordonné la séquestration dans tel local de la résidence ou tel garde-meubles au choix de la bailleresse des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Mme [S],Dit n’ y avoir lieu de faire droit à demande de délais pour quitter les lieux dans la limite de 12 mois,Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à la libération effective des lieux, au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, soit à la somme de 1065, 06 euros à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat d’occupation et condamne Mme [S] à son paiement à l’association [Localité 1],Condamné Mme [S] à payer à l’association [Localité 1] la somme de 5412.34 euros, au titre des redevances impayées, arrêtées au 13 novembre 2024, redevance de novembre incluse.
Le 11 mars 2025, l’association [Localité 1] a fait signifier le jugement à Mme [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, au visa de ce jugement, l’association [Localité 1] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux à Mme [S].
Par requête visée par le greffe le 3 mars 2026, Mme [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés au [Adresse 1], à [Localité 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [S] a plaidé conformément à ses dernières écritures, régulièrement visées par le greffe. Elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux et, subsidiairement, elle demande au juge de l’exécution de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle indique souffrir de graves problèmes de santé, ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte pendant un an. Elle précise avoir apuré sa dette locative à sa sortie de l’hôpital. Enfin, elle indique avoir entrepris des démarches en vue de se reloger, notamment un recours DALO.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe à l’audience, l’association [Localité 1] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
La reçoive en ses écritures,A titre principal, qu’il :
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] tendant à l’octroi d’un nouveau délai de 12 mois pour quitter les lieux,A titre subsidiaire, qu’il :
Dise la demande mal fondée et, en tout état de cause, la rejette intégralement comme étant injustifiée et infondée, Condamne Mme [S] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, l’association [Localité 1] indique qu’il n’y a aucun élément nouveau depuis le jugement rendu par la juridiction de céans le 24 juillet 2025. Elle précise que l’attestation médicale produite par la demanderesse reprend les mêmes termes que le jugement précité.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, si l’association [Localité 1] invoque l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] au motif que le juge de l’expulsion du tribunal judiciaire de Nanterre lui a déjà accordé des délais et qu’il n’y a eu aucun élément nouveau depuis le 24 juillet 2025, la demanderesse verse notamment aux débats un certificat médical du 9 février 2026, ainsi qu’une attestation de renouvellement de demande de logement social du 1er janvier 2026, éléments postérieurs au jugement précité qui n’a donc pas pu en tenir compte.
Or, les délais accordés par le juge de l’exécution sont renouvelables en présence d’éléments nouveaux, tant qu’ils n’excèdent pas la durée légale d’un an.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de Mme [X] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Mme [S] ne s’élève plus qu’à la somme de 1.314,15 euros le 3 février 2026 alors qu’elle était de 5.412.34 euros, terme de 13 novembre 2024 inclus. La dette a donc largement diminué, et ce, malgré la précarité financière de la requérante, dont elle justifie notamment par son avis d’imposition 2025 (sur les revenus 2024) qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 0 euros.
De plus, Mme [S] produit aux débats des attestations de suivi au centre médico psychologique de [Localité 5], des bulletins d’hospitalisation ainsi qu’une attestation de son docteur, datée du 9 février 2026. Tous ces éléments démontrent la fragilité de l’état de santé de la requérante, justifiant l’importance de la maintenir dans un cadre stable.
Enfin, Mme [S] justifie de nombreuses démarches afin de se reloger : une demande de logement social déposée initialement en mai 2010, renouvelée en décembre 2025, une reconnaissance DALO depuis le 10 janvier 2018, ainsi que la saisine de la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de six mois afin de permettre le relogement dans des conditions normales.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [S].
La situation économique de Mme [S] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par l’association [Localité 1] ;
[R] à Mme [S] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 4], soit jusqu’au 21 octobre 2026 ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S], représentée par Me MENINGAND ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier, le 21 avril 2026.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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