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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 11 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00578 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PTH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [Y], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [K]
de nationalité Turque
né le 03 Mars 1998 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 mars 2025 par M. [Z] [U], qui lui a été notifié le 18 mars 2025
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 5 février 2026 par M. [Z] [U] , qui lui a été notifié le 6 février 2026 à 06h09.
Par requête du 09 Février 2026 reçue au greffe à 15h22, M. [Z] [U] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait depuis 2023 que je suis en France. Je travaille. Je n’ai pas eu de problème en France. Je travaille pour subvenir aux besoins de ma femme et mon enfant. C’est pour cette même raison que j’ai refusé de quitter la France.
Me [T] [E] entendu en ses observations ; sur la situation de Monsieur, c’est une erreur d’aiguillage car Monsieur est accessible au regroupement familiale mais il a fait une demande de carte de séjour. Il a déposé le mauvais dossier.
J’ai un souci avec la notification de l’OQTF. En tout état de cause, le recours n’a pas pu être fait contre l’OQTF alors qu’il avait pris attache avec un avocat.
Monsieur a une situation en France. Il travaille régulièrement. Il paie des impôts. Il a un enfant né en France. Sa femme est en situation régulière depuis 2016. Il n’est pas un danger pour l’ordre public. Il n’a pas de condamnation judiciaire. Monsieur est un honnête citoyen. Son employeur en est satisfait. Monsieur justifie également d’un domicile.
Sur la procédure judiciaire, il y a des difficultés.
— l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire rendue par le JLD de [Localité 2] précise que la visite doit avoir lieu entre 6h et 21h. On a un PV de visite domiciliaire qui me pose question. Il n’est pas contradictoire car Monsieur ne l’a pas signé. Le PV a été rédigé à 5h du matin.
— L’article 76 CPP précise que les visites domiciliaires ne peuvent pas être effectué sans l’assentiment expresse de la personne avec une déclaration écrite. Nous ne sommes pas dans le cas de l’exception. Il n’est pas précisé qu’il y aurait une exception à l’assentiment de l’intéressé. Dans le PV de visite domiciliaire a aucun moment il est précisé que Monsieur a donné son assentiment. J’en déduis que les dispositions de l’article 76 CPP ne sont pas respectées. Elle n’est donc pas valable. Par conséquent, son interpellation et son placement en rétention sont dénués de tout placement juridique. Je vous demande de remettre en liberté Monsieur.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’heure d’intervention au domicile :
Il résulte des éléments de la procédure que les services de police se sont rendus, sur réquisition administrative de la préfecture aux fins d’exécution d’une ordonnance de visite domiciliaire, au domicile de Monsieur [K] le 6 février 2026 à 06h05 selon les mentions du procès-verbal n°2026/96a établi par les services de la police de l’air et des frontières de [Localité 3]. Le procès-verbal dans son entête indique le 6 février 2026 à 05h00 pour expliquer avant la mise à exécution de l’ordonnance et alors qu’il se trouvait encore dans les locaux du commissariat dans quel cadre leur intervention était requise. Pour autant, le procès-verbal indique clairement qu’ils se transportent au domicile de Monsieur [D] où ils interviennent à 06h05. Il y a lieu de considérer que la procédure est donc parfaitement régulière.
Sur la validité de la visite domiciliaire :
Outre que les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale permettent, le cas échéant, d’ordonner une perquisition sans l’assentiment de la personne visée par une procédure, la visite domiciliaire ordonnée dans le cadre de la présente requête au fins de prolongation est basée sur les dispositions de l’article L. 733-8 du CESEDA qui autorisent toute visite domiciliaire avec ou sans assentiment dès lors que l’étranger, assigné à résidence, refuse d’exécuter la mesure d’éloignement et fait preuve d’obstruction volontaire. En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] a refusé à plusieurs reprises et notamment les 9 janvier et 12 janvier son éloignement alors que des vols pour la Turquie lui été “proposé”.
Il y a lieu de considérer que la visite domiciliaire ordonnée par la juridiction de [Localité 2] est parfaitement régulière. Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’administration justifie d’avoir sollicité un nouveau vol, le 8 février 2024, pour la mise à exécution de l’éloignement de Monsieur [D]. Les diligences nécessaires pour justifier de la mesure de rétention administrative ont été réalisées.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Z] [U], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h00
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [Z] [U] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00578 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PTH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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