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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 7 janv. 2026, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N° 2026/
Le 07 janvier 2026
N° RG 24/01667 -
N° Portalis DB3L-W-B7I-EYJL
Cabinet [13] nø4
[C]
C /
[W]
Maître Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER
Maître Laurianne [Localité 11] de la SELARL [12]
Rendu l’an deux mil vingt six et le sept Janvier par Madame CHOCQUET Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocats au barreau d’EPINAL, avocat postulant, Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 14 Octobre 2025 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 19] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 08 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle),
et de
M. [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Moselle),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 09 novembre 2023 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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