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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS IDEAL AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03137 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juillet 1971 à DRAGUIGNAN (83), demeurant 250 Route de Borgo Village – Résidence Carré Saint-Jean – Bâtiment A – 20290 BORGO
comparant en personne le 06/10/2025, dispensé de comparaitre le 21/11/2025
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS IDEAL AUTO, dont le siège social est sis 4 Rue du Pré Blanchet – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
L’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [F] [Z] a signé un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule TOYOTA RAV 4 auprès de la Société SAS IDEAL AUTO et a versé le 4 février 2025 un acompte de 1000 euros.
Bien qu’ayant fait usage de son droit légal de rétractation dans le délai requis, monsieur [Z] n’a pas obtenu le remboursement de son acompte.
Par requête du 30 mai 2025 monsieur [Z] a saisi le tribunal de céans pour obtenir la restitution de la somme de 1000 euros et une somme indemnitaire de 500 euros, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens. Un échec de conciliation a été constaté le 15 mai 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025 le demandeur réitère ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la restitution de l’acompte :
En l’espèce le demandeur justifie de l’accomplissement dans les délais de son droit de rétractation, que le défendeur en conséquence sera condamné à verser au demandeur la somme de 1000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2°) Sur les dommages et intérêts :
Le demandeur a subi un préjudice matériel et engagé des frais dans le cadre de la procédure, qu’une somme de 500 euros lui sera en conséquence allouée à titre de dommages et intérêts.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le défendeur succombant sera condamné à payer une somme de 50 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que sera prononcée la condamnation du défendeur aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Dit et juge que le défendeur la Société SAS IDEAL AUTO doit restitution de l’acompte de 1000 euros compte tenu de l’accomplissement dans les délais légaux de son droit de rétractation effectué par le demandeur,
Condamne la Société SAS IDEAL AUTO à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1000 euros au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la Société SAS IDEAL AUTO à payer au bénéfice de Monsieur [F] [Z] une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Société SAS IDEAL AUTO à payer une somme de 50 euros au bénéfice de Monsieur [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société SAS IDEAL AUTO aux entiers dépens ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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