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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00803 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] épouse [E]
née le 26 Mars 1997 à SAINT AVOLD (57500)
23 route des Marronniers
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001257 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 08 Décembre 1994 à OUED RHIOU (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [H]
22 rue de la Gare
57150 CREUTZWALD
de nationalité Algérienne
représenté par Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D304
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Sophie FRIHA (2)
[K] [J] épouse [L]
[G] [E] IFPA
le
Monsieur [G] [E] né le 08 décembre 1994 à OUED RHIOU (ALGERIE) et Madame [K] [J] épouse [E] née le 26 mars 1997 à SAINT-AVOLD se sont mariés le 07 novembre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de CREUTZWALD, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union [I] [E] née le 16 mai 2022 à SAINT-AVOLD.
Par assignation en date du 21 mars 2023, Madame [K] [J] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les tribunaux français compétents et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [K] [J] épouse [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL ASTRA immatriculé CR-792-XA ;
— ordonné en tant que de besoin à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— débouté Madame [K] [J] épouse [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— débouté Monsieur [G] [E] de sa demande reconventionnelle de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [I] [E], née le 16 mai 2022 à SAINT-AVOLD (57) ;
— dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de Madame [K] [J] épouse [E] ;
— dit que Monsieur [G] [E] bénéficiera à l’égard de l’enfant [I] [E] d’un droit de visite accompagné à raison d’une heure une fois par semaine à l’association PROXIMITÉ selon les disponibilités du Point Rencontre, sans possibilité de sortie, pendant un an maximum à compter de la première visite ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [G] [E] ;
— débouté Madame [K] [J] épouse [E] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— débouté Madame [K] [J] épouse [E] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant mineure du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [J] épouse [E] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 07 octobre 2024, Madame [K] [J] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— l’absence de volonté de Madame [K] [E] née [J] de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— le constat de ce que Madame [K] [E] née [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— le renvoi des parties à se pourvoir devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite au sein de l’association PROXIMITE de SARREGUEMINES pendant une durée d’un an maximum ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement lorsqu’il justifiera d’un logement décent pouvant accueillir l’enfant ;
— le débouté de la demande de de droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [E] ;
— la condamnation de Monsieur [G] [E] à payer Madame [K] [E] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur une pension alimentaire de 150,00 euros par mois, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
Madame [K] [J] épouse [E] fait valoir que, s’agissant du droit de visite et d’hébergement notamment, que le père ne dispose pas d’un logement personnel permettant un accueil de l’enfant dans des conditions convenables et qu’il n’est pas en situation administrative régulière. Elle ajoute que l’enfant a été opérée d’un souffle au cœur et que le père, bien qu’ayant donné son accord à l’intervention, n’a pas pris de nouvelle de sa fille.
Monsieur [G] [E] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, Monsieur [G] [E] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce ;
— un donner acte à Madame [K] [J] épouse [E] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, qu’ils soient invités en tant que de besoin, à saisir le Tribunal Judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite au sein de l’association PROXIMITÉ de SARREGUEMINES à raison d’une heure une fois par semaine, pour une durée d’un an maximum ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formulée par Madame [K] [J] épouse [E] ;
— la fixation à la somme de 30 euros par mois la pension alimentaire que devra verser Monsieur [G] [E] à Madame [K] [J] épouse [E] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [G] [E] fait valoir qu’il importe de maintenir le lien père-enfant par l’octroi de visites médiatisées et précise qu’il sollicitera un droit de visite et d’hébergement lorsqu’il aura retrouvé un logement personnel pouvant accueillir l’enfant dans les meilleures conditions. Il fait par ailleurs état de sa situation financière personnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un de époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [G] [E] confirme l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, les parties étant séparées depuis le mois de juin 2022.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [J] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite médiatisé au père à raison d’une heure une fois par semaine, pour une durée d’un an maximum, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité du père et a débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [G] [E]
— concernant ses revenus :
L’intéressé a précisé être actuellement sans ressources, pour être dépourvu d’un titre de séjour valide, à l’égard duquel il a indiqué effectuer des démarches afin de solliciter un renouvellement. Il a précisé travailler épisodiquement, de manière non déclarée, notamment afin de pouvoir contribuer lorsqu’il le peut aux besoins de l’enfant, sans que son activité ne lui permette ne disposer cependant d’un revenu.
L’épouse affirme aux termes de ses écritures qu’il peut obtenir une rémunération de l’ordre de 1.500 euros par mois en exerçant une activité de marchand, de manière non déclarée, lui permettant à ce dernier d’effectuer des virements.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
L’intéressé ne fait état d’aucune charge particulière autre que les charges courantes, ayant précisé être hébergé à titre gratuit au domicile d’un ami (selon attestation d’hébergement non datée établie par Monsieur [F] [H]).
Concernant la situation de Madame [K] [J] épouse [E]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 529,75 euros au titre de l’année 2021 (selon l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021) ;
— l’intéressée précise se trouver en congé parental, pour une période d’un an, et précise percevoir des revenus de l’ordre de 900 à 1.000 euros (déclaratif) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1.046,30 euros au titre du mois d’août 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 07 septembre 2023) soit :
une allocation de base – Paje à hauteur de 184,81 euros ;
une allocation de soutien familial à hauteur de 187,24 euros ;
un revenu de solidarité active majoré à hauteur de 754,50 euros ;
une retenue à hauteur de 80,25 euros.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte au titre des revenus de l’intéressée de l’allocation de soutien familial, laquelle a vocation à pallier l’absence de versement de contribution à l’entretien et à l’éducation.
Elle a précisé avoir démissionné de son emploi au mois de mars 2023.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge particulière autre que les charges courantes, ayant précisé qu’elle se trouve hébergée au domicile de ses parents, mais qu’elle va avoir un logement, de sorte qu’elle aura un loyer à charge.
Les parties ne font aucunement état d’un changement relativement à leur situation financière respective.
Néanmoins, Monsieur [G] [E], demeurant toujours sans ressources selon ses dires, propose de régler une somme mensuelle de 30 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure.
Il sera pris acte de cette proposition et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à cette somme.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 septembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [E]
né le 08 décembre 1994 à Oued Rhiou (ALGERIE)
et de
Madame [K] [J] épouse [E]
née le 26 mars 1997 à Saint-Avold (57)
mariés le 07 novembre 2020 à CREUTZWALD ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [I] [E] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [K] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [E] bénéficiera à l’égard de l’enfant [I] [E] d’un droit de visite accompagné à raison d’une heure une fois par semaine à l’association PROXIMITÉ selon les disponibilités du Point Rencontre, sans possibilité de sortie ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre ainsi que l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association PROXIMITÉ (03.87.95.06.06), 15 Place Chanoine KIRCH, 57200 SARREGUEMINES afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies dessus pendant un an maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de la période, l’association désignée rendra un compte rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association PROXIMITÉ selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [G] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] à la somme mensuelle de 30 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [K] [J] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [K] [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
LA condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [G] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [G] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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