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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 13 JUIN 2025
(concernant le jugement du 28 janvier 2025 – RG 20/1039)
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée de Madame Laetitia GENTIL, greffière.
En application de l’article 462 code de procédure civile, le juge a statué sans audience sur la rectification en erreur matérielle, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du jugement objet de la requête en rectification d’erreur matérielle : 28 janvier 2025
Date de saisine en rectification d’erreur matérielle : 28 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT RECTIFICATIF : 13 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble – Pôle Social – entre M. [C] [W], la société [10] et la [12] ordonnant ayant statué ainsi :
“ FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [C] [W] à la somme de 9.109 euros,
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 7.109 euros après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée,
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur
Docteur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Lui confie pour mission complémentaire de :
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et d’en déterminer le taux sur la base du barème d’évaluation du concours médical.
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission, s’il l’estime nécessaire, en présence des parties ou elles dûment convoquées, et dans tous les cas, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 3 mois suivant la notification de la mission,
DIT que la [11] fera l’avance des frais d’expertise complémentaire,
INVITE Monsieur [C] [W] à faire valoir ses demandes indemnitaires sur le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent devant la présente juridiction après dépôt du complément d’expertise,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [C] [W] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.”
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle formulée par la [12] par courriel reçu au greffe le 28 avril 2025 ;
En application de l’article 462 code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, Me [G] fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il indique dans son en-tête une date de jugement erronée, à savoir celle du “12 janvier 2023" au lieu du 28 janvier 2025. Cette erreur génère des difficultés dans l’exécution du jugement auprès d’un l’huissier de justice ;
Par courrier du 23 mai 2025 la [12] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
La société défenderesse, non comparante ni représentée à la dernière audience du 10 décembre 2024, bien que régulièrement citée à comparaître, n’a pas été invitée à formuler d’observations éventuelles.
Il y a lieu de faire droit à la requête, l’erreur de date de jugement étant purement matérielle et ne souffrant d’aucune contestation possible.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
RECTIFIE la première page du jugement du 28 janvier 2025 (RG n° 20/1039) en ce qu’il mentionne à tort :
— la date du jugement du “12 janvier 2023", au lieu du 28 janvier 2025
— la date des débats à en audience publique du “28 janvier 2025" au lieu du 10 décembre 2024
— la date de mise à disposition du “12 janvier 2023" au lieu du 28 janvier 2025
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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