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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/14748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société à responsabilité limitée VOYAGES, Société anonyme HELVETIA ASSURANCES SA c/ Société d'assurances mutuelles MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, ASSOCIATION DES SUPPORTERS LILLOIS SECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Florence LE BRIS MUNCH #R96Me Ghislain LEPOUTRE#C128délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/14748
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDX
N° MINUTE :
Assignations des
5 et 8 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSES
Société anonyme HELVETIA ASSURANCES SA,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Florence LE BRIS MUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0096
Société à responsabilité limitée VOYAGES, BAUDART,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence LE BRIS MUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0096
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION DES SUPPORTERS LILLOIS SECTION, LINSELLES,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDX
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES,
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 5 et 8 novembre 2024, la SA Helvetia Assurances et la SARL Voyages, [R] ont fait délivrer assignation à l’association des supporters Lillois et la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’indemnisation de dommages qu’elles estiment causés par les membres de l’association à un car de la société Voyages, [R].
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 juin 2025, l’association des supporters Lillois et la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
[…]
Juger irrecevable les demandes de la compagnie HELVETIA et de VOYAGES, BAUDART,Condamner la compagnie HELVETIA et VOYAGES, BAUDART à verser à la concluante une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. »
Sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, les parties demanderesses à l’incident soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mesure amiable de règlement du litige, préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Elles avancent que les sociétés Helvetia Assurances SA et Mutuelle Saint Christophe Assurances sont toutes deux adhérentes à la convention de règlement amiable des litiges CORAL, qui prévoit le respect d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 et intitulées « Conclusions en réponse et de désistement partiel d’instance », la société Helvetia Assurances et la société Voyages, [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Juger que la société HELVETIA ASSURANCES SA se désiste de son instance à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et de L’ASSOCIATION DES SUPPORTERS LILLOIS.
Juger que l’instance se poursuivra entre la société VOYAGES, BAUDART et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et l’ASSOCIATION DES SUPPORTERS LILLOIS.
Débouter la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et l’ASSOCIATION DES SUPPORTERS LILLOIS de leurs demandes de condamnations. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2026 à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Le juge de la mise en état à sollicité de la part des demanderesses à l’incident de produire une note en délibéré sur le désistement partiel d’instance soulevée par les défenderesses. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Dans le courant du délibéré, l’association des supporters lillois et la mutuelle Saint-Christophe Assurances ont transmis une note en délibéré par RPVA le 26 janvier 2026, indiquant accepter purement et simplement ce désistement partiel d’instance, précisant que la procédure subsistait entre la Mutuelle Saint Christophe Assurances, l’Association des Supporters Lillois et la société Voyages, [R].
Par message RPVA du 3 février 2026, les sociétés Helvetia Assurances et Voyages, [R] ont indiqué avoir pris connaissance de cette note en délibéré, sollicitant un renvoi de l’affaire à la mise en état pour qu’il soit statué sur les demandes entre les parties restantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des échanges entres les parties, la fin de non-recevoir apparaît sans objet, dès lors que la société Helvetia Assurances, dont les parties conviennent qu’elle était la seule concernée par celle-ci, s’est désistée de son instance.
Il ne sera dont pas statué sur cette fin de non-recevoir mais seulement sur le désistement partiel d’instance.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA Helvetia Assurances à l’égard de l’association des supporters lillois section, [Adresse 5] et de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances. Ce désistement est déclaré parfait.
L’instance se poursuit entre la SARL Voyages, [R] d’une part, l’association des supporters lillois section, [Localité 4] et la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances, d’autre part.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent réservées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 11 juin 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Helvetia Assurances à l’égard de l’association des supporters lillois section, [Localité 4] et de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Helvetia Assurances à l’égard de l’association des supporters lillois section, [Localité 4] et de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances ;
CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par la SA Helvetia Assurances à l’encontre de l’association des supporters lillois section, [Localité 4] et de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances ;
DIT que l’association des supporters lillois section, [Localité 4] et la société d’assurances mutuelles Mutuelle Saint Christophe Assurances conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;
DIT que l’instance se poursuivra entre les autres parties ;
RÉSERVE les autres dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V
Faite et rendue à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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