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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SON SYNDIC ATM & [ Localité 2 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09401 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4K7
N° de MINUTE : 26/00633
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ATM & [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 23 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à l’encontre de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K], en vue de condamner solidairement ces dernier à lui payer 15.157,81 euros de charges de copropriété arrêtées au 10 août 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 7], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], signifiées le 20 février 2025 à Monsieur [W] [K] et à Madame [Z] [K], parties défaillantes ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2025, qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 22 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat demandeur, transmises à la juridiction par voie électronique le 21 janvier 2026, et précisant que les défendeurs ont depuis l’assignation réglé les charges dues ainsi que les frais de commissaire de justice et d’avocat engagés par le syndicat, qui en contrepartie accepte de se désister de son instance ;
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 8] – [Adresse 9] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], s’est désisté de son instance.
De leur côté, Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [K] n’ont pas constitué avocat, et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], et l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à l’égard de Monsieur [W] [K] et de Madame [Z] [K] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 10], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], à Monsieur [W] [K] et à Madame [Z] [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] – [Adresse 6], représenté par son syndic ATM & [Localité 2], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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