Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Localité 49 ] GRANGE BLANCHE c/ SA ORANGE, SAS SPIE [ Localité 48 ] SUD EST, SAS GROUPE NAT, SAS SUEZ EAU FRANCE, SA APAVE, SA KEOLIS LYON, SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, SAS SFR FIBRE, SAS EQUATERRE VAL DE SAONE, SA GRDF, SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, SARL PURE INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01629 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDM
AFFAIRE : SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE C/ [E] [R], SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, METROPOLE DE LYON, COMMUNE CORBAS, COMMUNE VENISSIEUX, SA ENEDIS, SA GRDF, SA ORANGE, SAS SFR FIBRE, EAU DU GRAND LYON – LA REGIE, [X] [U], SA KEOLIS LYON, SAS EQUATERRE VAL DE SAONE, SA APAVE, SARL PURE INGENIERIE, SAS GROUPE NAT, SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, SAS SPIE [Localité 48] SUD EST, SAS SUEZ EAU FRANCE, [V] [U], [T] [G], [M] [G], SDC ESPRIT D’ARTISTES, [F] [O], [Z] [O], [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
SDC ESPRIT D’ARTISTES
représenté par son représentant légal en exercice la Société FONCIA [Localité 52]- [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
METROPOLE DE [Localité 52]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [R]
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (SA d’HLM)
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
COMMUNE [Localité 49]
dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
COMMUNE [Localité 53]
dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
SA GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
SA ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SA KEOLIS [Localité 52]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
SAS EQUATERRE VAL DE SAONE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SA APAVE
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
SARL PURE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
SAS GROUPE NAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
SASU SPIE [Localité 48] SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
SAS SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024 – Délibéré au 29 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [B] – 658 (expédition)
Maître [H] [S] – 332 (expédition)
Maître [J] [L] – 228 (grosse + expédition)
Maître [I] [P] – 2478 (expédition)
+ service du suyivi des expertise, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE projette la construction d’un bâtiment d’habitation sur un terrain sis [Adresse 42] à Corbas (69) et d’un ensemble immobilier sur un terrain voisin sis [Adresse 3].
Par arrêtés des 16 et 26 mai 2023, le maire de la commune a accordé les permis de construire portant les numéros respectifs 069 273 23 00005 et 069 273 23 00004.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, propriétés de tiers, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique exploités par diverses sociétés ou établissements publics.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 août, 2 et 3 septembre 2024, la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE a fait assigner en référé
La société SUEZ EAU FRANCE (réseau d’eau potable)Les époux [X] [U] et [V] [A] (parcelle BS [Cadastre 6] époux [T] et [M] [G] (parcelle BS [Cadastre 8] VILLE DE [Localité 53] (éclairage public) La société EQUATERRE VAL DE SAONE (bureau technique géotechnique du chantier)La SARL PURE INGENIERIE (bureau technique structure du chantier)La société KEOLIS [Localité 52] (transports en commun)La VILLE DE [Localité 49] (services techniques)La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES (parcelles BM [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 30], [Cadastre 32] époux [F] [O] et [Z] [K] (parcelle BM [Cadastre 29] METROPOLE DE [Localité 52] (voirie et assainissement)La société GRDF (réseau de gaz et gaz)La société SPIE [Localité 48] SUD EST (réseaux divers)La société APAVE (contrôle technique du chantier)L’établissement public EAU DU GRAND [Localité 52] – LA REGIE (eau potable) La société ENEDIS (électricité)Les époux [W] et [E] [R] (parcelle BM [Cadastre 27] société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES (réseaux électriques et autres)Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble ESPRIT D’ARTISTES (parcelle BS [Cadastre 17] société SFR FIBRE (téléphonie et fibre)La société GROUPE NAT (téléphonie et fibre)
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Aucune signification n’a été délivrée à la société ORANGE qui n’est donc pas partie à la procédure.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. L’expertise doit être étendue à la fin du gros-œuvre en raison de la proximité directe de bâtiments mitoyens avec la construction à venir.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024 et à l’audience, la METROPOLE DE [Localité 52] a établi ses protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société KEOLIS [Localité 52] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ont établi leurs protestations et réserves d’usage.
La société SUEZ EAU FRANCE, les époux [X] [U] et [V] [A], les époux [T] et [M] [G], la VILLE DE [Localité 53], la société EQUATERRE VAL DE SANE, la SARL PURE INGENIERIE, la VILLE DE [Localité 49], la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, les époux [F] [O] et [Z] [K], la société GRDF, la société SPIE [Localité 48] SUD EST, la société APAVE, l’établissement public EAU DU GRAND [Localité 52] – LA REGIE, la société ENEDIS, les époux [W] et [E] [R], la société BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, la société SFR FIBRE et la société GROUPE NAT, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
***
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard des permis de construire produits, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne soit imputé à ces travaux, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
La société [Localité 49] GRANGE BLANCHE, demanderesse à la mesure, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [N] [Y]
CABINET ACS
[Adresse 40]
[Localité 44]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 52], avec pour mission de :
Se rendre sur les terrains sis [Adresse 42] et [Adresse 3] à Corbas (69) et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE (parcelles cadastrées BS281, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], d’une part, BM [Cadastre 24], d’autre part ), ainsi que le domaine public attenant et les parcelles privées voisines BS [Cadastre 5], BS [Cadastre 7], BS [Cadastre 16], BM [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 30], [Cadastre 31], BM [Cadastre 26], BM [Cadastre 28], en ce compris leurs parties privatives lorsqu’elles sont soumises au statut de la copropriété avec l’accord expresse des copropriétaires, ouvrages, voiries et réseaux ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état en sollicitant notamment auprès des propriétaires de chaque parcelle, privée ou publique, le rapport d’inspection vidéo de leurs réseaux humides ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
Visiter aussi les terrains, immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE afin d’empêcher la réalisation des éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, de mitoyenneté ou d’emprise de propriété ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant compléter ses investigations ;
Poursuivre ses investigations jusqu’à l’achèvement du gros œuvre qui sera justifié par une attestation du maître d’œuvre d’exécution chargé de la construction, en procédant, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou en cas d’aggravation des anciens, et en dressant à nouveau un pré-rapport ;
En cas d’apparition ou d’aggravation de désordres en cours de chantier, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à décrire et chiffrer les travaux de remise en état, se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 10.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [Localité 49] GRANGE BLANCHE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 52], le 29 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Voyage ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Personnes
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Immatriculation ·
- Pratiques commerciales ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Charges de copropriété
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Avis
- Mise en état ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Au fond
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Public ·
- État ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Publicité foncière ·
- Responsable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.