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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 21/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 21/00796 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EEDQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 AOUT 2025
A l’audience de mise en état tenue le 21 Mai 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [C] [Z] épouse [U]
née le 28 Mars 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [E] [U]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
À
SCP [F] ET [I], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
SELARL [S] [M], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SAS [X] [P], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. MIROITERIE DU TERNOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée APPLICAMAT puis COEXIA ENVELOPPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [U] ont confié à la SCP [F] et [I] un contrat de maîtrise d’oeuvre complète, le 15 juin 2008, pour l’édification de leur maison d’habitation individuelle et de standing située à Warlus.
Le lot gros oeuvre a été confié à la SAS [P], assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité le lot enduit extérieur à la SARL Artois Façades.
Le lot étanchéité-toiture a été confié à la société Applicamat, devenue Coexia Enveloppe puis Ramery Enveloppe.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL Miroiteries du Ternois.
Le lot électricité a été confié à M. [B] [K].
L’assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès d’Axa France Iard.
La réception est intervenue le 08 octobre 2009.
Les époux [U] se plaignant d’infiltrations d’eau en toiture et d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble au niveau de la dalle de salon-salle à manger, ont saisi l’assureur dommage ouvrage d’une déclaration de sinistre.
Estimant les travaux de reprise et indemnités versées insuffisants, ils ont fait assigner la SCP [F] et [I], la MAF, la SAS Coexia Enveloppe, la SAS [X] [P], la SARL Miroiteries du Ternois, M. [B] [K], la SMABTP et AXA France IARD en référé par acte signifié les 12, 14, 15 et 17 septembre 2012 pour obtenir une expertise portant sur les désordres dénoncés.
La SAS [P], par acte du 17 octobre 2012, a appelé en garantie son sous-traitant la SARL Artois Façades.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2019.
Par acte signifié les 29 et 30 juin 2021 et enrôlé sous les n° de RG 21/00796 pour quatre des défendeurs et 21/00983 pour trois des défendeurs, M. [E] [U] et son épouse Mme [C] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la SCP [F] et [I], la MAF, Coexia Enveloppe, la SAS [X] [P], la SMABTP, la Miroiterie du Ternois et la SELARL [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Façades pour obtenir, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil :
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I] et son assureur la MAF, la SAS [P] et son assureur la SMABTP, principalement sur 1792 et subsidiairement sur 1147, à leur payer 47.352 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la dalle basse du salon séjour outre la somme de 7.824 € pour la réfection des espaces verts et 10.000 € pour la reprise de la tranchée drainante ;
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I] et son assureur la MAF et Coexia sur les mêmes fondements principal et subsidiaire, à leur payer 37.000 € au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité affectant les toitures terrasses ;
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I] et son assureur la MAF, la société Artois Façades, la société [P] et son assureur la SMABTP, sur le fondement de l’article 1792 pour les fissurations horizontales consécutives à une déformation de la structure et de 1147 au titre des autres fissurations et défauts d’aspect d’enduits, à leur payer 43.000 € au titre des travaux de reprise de ces désordres et subsidiairement la condamnation de la SCP [F] et [I] in solidum avec la MAF sur le fondement de 1147 au paiement de la somme de 43.000 € au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I], la MAF, Miroiterie du Ternois sur le fondement de 1147 au paiement de 5.500 € au titre des travaux de reprise des défauts et non conformités affectant les menuiseries ;
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I], la MAF, la SAS [P] et la SMABTP son assureur, Coexia, Artois Façades, Miroiterie du Ternois, sur le fondement de 1792 à titre principal ou 1147 à titre subsidiaire à leur payer 15.000 € de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir ;
— la condamnation in solidum de la SCP [F] et [I], la MAF, la SAS [P] et la SMABTP son assureur, Coexia, Artois Façades, Miroiterie du Ternois, à leur payer 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Les actes enrôlés sous le n°21/00983 ont été joints à l’instance enrôlée sous le n°21/00796.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 septembre 2021, Ramery Enveloppe, anciennement Coexia Enveloppe, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [U] à son égard en soulignant que les deux fondements invoqués supposent une action dans les 10 ans de la réception, soit avant le 08 octobre 2019, que l’assignation en référé, acte interruptif du délai, ne faisait état que d’infiltrations d’eau en toiture qui avaient été réparées lors de l’intervention de l’expert et que les désordres qui lui sont à présent opposés reposent sur des non conformités qui n’étaient pas dénoncées dans l’assignation de 2012 et qui n’ont été intégrées à la mission d’expertise par aucune décision interruptive de prescription. Elle estime ainsi que l’assignation du 30 juin 2021 visant des non conformités est intervenue plus de 10 ans après la réception.
Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le tribunal d’instance d’Arras, devenu tribunal judiciaire d’Arras en sa chambre civile en charge des demandes jusqu’à 10.000 €, rappelant avoir sursis à statuer par jugement du 03 avril 2015 sur la demande initiée le 29 octobre 2014 par Coexia Enveloppe devenue Ramery Enveloppe tendant à la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 4.698,96 € au titre du solde d’une facture outre 1.500 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 2.500 € d’article 700 du code de procédure civile en raison de l’expertise judiciaire en cours, a reçu l’exception d’incompétence soulevée par les époux [U], rejeté les demandes de disjonction et de sursis à statuer formées par Ramery Enveloppe et s’est déclaré incompétent pour l’ensemble des demandes présentées au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Arras.
Le dossier a été transmis à la 1ère chambre civile le 15 février 2022, enrôlé sous le n° de RG 22/00482 et les parties ont été avisées par le greffe de la nécessité de constituer avocat dans le cadre de la procédure écrite.
Appelé à la mise en état, ce dossier 22/00482 a été renvoyé pour que les parties se prononcent sur l’opportunité d’une jonction à l’affaire 21/00796.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Ramery Enveloppe, par la SCP [F] et [I] et par la MAF tirée de la prescription de l’action des époux [U] portant sur la réparation de non conformités de la toiture terrasse, rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SMABTP ainsi que par la SCP [F] et [I] et la MAF, ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°22/00482 à la procédure enrôlée sous le n°21/00796, dit qu’il n’y avait plus lieu de joindre la procédure 21/00986 déjà jointe, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, les époux [U] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il désigne un expert judiciaire économiste de la construction pour confronter les devis obtenus par Monsieur et Madame [U] et produits aux débats, avec les objectifs techniques retenus par l’expert judiciaire pour la réparation des désordres, dans le cadre soit d’une consultation soit d’une expertise judiciaire et pour dire s’ils sont compatibles et cohérents par rapport aux objectifs souhaités par l’expert judiciaire M. [G].
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SAS Ramery Enveloppe demande au juge de la mise en état de débouter les époux [U] de leur demande de désignation d’un expert et de les condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Soutenant que la demande s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise échappant à la compétence du juge de la mise en état et qu’elle est particulièrement tardive, elle conclut au rejet de ces demandes.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 18 février 2025, la SCP [F] et [I] et la MAF demandent au juge de la mise en état de débouter les époux [U] de leur demande de nouvelle expertise et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’incident.
Elles relèvent également que cette demande échappe à la compétence du juge de la mise en état et qu’elle est extrêmement tardive.
Les époux [U] ont constitué un nouvel avocat le 27 janvier 2025.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 25 février 2025, la SARL Miroiterie du Ternois demande au juge de la mise en état de débouter les époux [U] de leur demande et de les condamner à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le bien fondé de la demande tout en sollicitant l’indemnisation des frais irrépétibles engagés pour y répondre.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 25 février 2025, la SMABTP soulevait l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de contre expertise ou du moins l’irrecevabilité ou l’absence de bien fondé de la demande et sollicitait la condamnation des époux [U] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 20 mai 2025, prenant acte du désistement de leur demande incidente par les époux [U] présenté la veille, la SMABTP demande au juge de la mise en état de les condamner à supporter les dépens de l’instance incidente jugée inutile de leur propre aveu et de les condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 19 mai 2025, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils se désistent de l’incident qu’ils avaient introduit et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat et ses dépens.
Ils soulignent qu’après réexamen du dossier, le complément d’expertise sollicité par leur précédent conseil n’apparaît pas nécessaire.
***
La SAS [P] et la SELARL [S] [M], assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artois façades, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 21 mai 2025.
A cette audience, les parties représentées maintiennent leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en dépit du désistement des époux [U] de leur demande incidente tandis que ces derniers s’opposent à leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande incidente
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsqu’il a présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir avant le désistement.
En l’espèce, bien que le désistement n’est pas parfait, il doit être tenu compte de la renonciation des époux [U] à leur demande incidente de désigner un nouvel expert judiciaire, demande que les parties défenderesses contestaient toutes.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [U] qui se désistent, supporteront les dépens de l’incident conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à indemniser les frais irrépétibles engagés par les parties adverses qui ont conclu en réponse sur leur demande incidente avant le désistement présenté deux jours avant l’audience de plaidoirie de l’incident.
Les époux [U] seront condamnés in solidum à payer 500 € à chacune des parties suivantes :
— la SA Ramery Enveloppe,
— la SARL Miroiterie du Ternois,
— la SMABTP,
— la SCP [F] et [I] et la MAF,
soit un total de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement au fond,
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande incidente de désignation d’un nouvel expert ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [U] et Mme [C] [Z] épouse [U] à payer la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répartie comme suit:
— 500 € à la SA Ramery Enveloppe,
— 500 € à la SARL Miroiterie du Ternois,
— 500 € à la SMABTP,
— 500 € à la SCP [F] et [I] et la MAF ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [U] et Mme [C] [Z] épouse [U] aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 pour les conclusions des époux [U] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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