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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01368 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSKL
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [N], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 16 Novembre 1997, demeurant 4 Rue Jean Amigoni-Fiancey – Logement 0130 – 1er étage – 38120 SAINT EGREVE
non comparant
Madame [B] [U]
née le 16 Janvier 2000, demeurant 8 rue François Truffaut 38120 SAINT EGREVE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La société SDH a consenti un bail le 21 décembre 2023 au profit de monsieur [H] [N] et madame [B] [U] portant sur un logement à SAINT EGREVE, 4 rue Jean Amigoni – Fiancey.
Par exploit du 17 juin 2025, le bailleur a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— Résilier le bail,
— Ordonner l’expulsion des locataires,
— Condamner les locataires à payer la somme de 1828,03 euros.
A l’audience du 23 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des arriérés locatifs, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La défenderesse sollicite des délais.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance quant à la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion compte tenu de la libération des locaux loués.
Les défendeurs seront solidairement condamnés à payer l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025 d’un montant de 2527,24 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par le bailleur pour la résiliation du bail et l’expulsion des locataires,
CONDAMNONS solidairement monsieur [H] [N] et madame [B] [U] à payer l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025 d’un montant de 2527,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement monsieur [H] [N] et madame [B] [U] à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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