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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKH
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [D] [Z]
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 2 mars 2023 devant ce tribunal par le Docteur [D] [Z] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier daté du 4 novembre 2022, d’un recours à l’encontre de la notification d’indu, datée du 6 septembre 2022, pour un montant de 57.352,30 euros ;
Vu l’audience du 10 avril 2024 à laquelle les parties ont fait part de leur accord sur la mise en œuvre d’une médiation ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge chargé d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 131-2 précise qu’en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Selon l’article 131-11, à l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Eu égard à l’acquiescement de la caisse à la mesure de médiation sollicitée par la requérante, il y a lieu d’ordonner une médiation entre les parties selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Vu l’accord des parties sur le principe de la médiation,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE une médiation civile entre les parties ;
DESIGNE Madame [G] [W], Médiatrice, [Adresse 2], [Courriel 6], en qualité de médiatrice, laquelle aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du premier entretien de médiation et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXE la rémunération provisionnelle du médiateur à la somme de 1.800,00 euros ;
DIT qu’il incombera au Docteur [D] [Z] de faire l’avance de ladite somme, et de consigner à la Régie de ce tribunal une provision de 1.800,00 euros à valoir sur la rémunération du médiateur avant le 7 JUIN 2024 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, la présente décision sera caduque ;
DIT que la médiatrice devra informer la présidente de la formation de jugement des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que la médiatrice devra informer, dans les délais les plus brefs, le greffe de la date du premier entretien ;
DIT que la médiatrice devra saisir la présidente de la formation de jugement d’une demande de prolongation de la mesure à l’expiration du délai de trois mois, conformément à l’article 131-3 du code de procédure civile ainsi que dans le cas d’une prolongation exceptionnelle nécessaire au-delà du délai de six mois ;
DÉSIGNE la présidente de la formation de jugement pour procéder aux opérations de contrôle de la mesure et statuer sur toute difficulté ;
DIT que la médiatrice devra tenir informée la juridiction de la fin de sa mission et en aviser les conseils des parties en indiquant si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 131-12, alinéa 1, du code de procédure civile, « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience » ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024, à 8H30, pour effectuer un point à l’issue de la médiation ;
RESERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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